Convention de forfait = libre organisation du travail

Par Marie Alaman
Par Marie Alaman
Publié le 14 juin 2019

Le salarié qui ne dispose pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail ne remplit pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours.

Selon le Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés (Art. L. 3121-58 du C. Trav).

Dans cette affaire, un salarié au statut de cadre avait conclu une convention de forfait annuel en jours avec son employeur. Après son licenciement, il conteste la validité de cette convention et demande un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies.

Pour ce faire, le salarié décide de prouver son manque d’autonomie dans l’organisation de son travail. Il démontre que son poste impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers de l’entreprise, qu’il avait un responsable sur place et que la durée de son travail était prédéterminée. En effet, ses fonctions s’appliquaient à des événements dont les modalités étaient connues au préalable et il était soumis a des plannings précis comportant notamment des jours et des tranches horaires à impérativement respecter.

La Cour d’appel et la Cour de cassation répondent favorablement à la demande du salarié en considérant que la convention de forfait lui est inopposable.

Son travail était en tout point organisé et imposé par l’employeur, il ne disposait pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail, de sorte que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours (Cass. Soc. 27 mars 2019 n° 17-31715).

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Anne Chritchley

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