Des témoignages anonymisés par un commissaire de justice peuvent être admis devant le juge civil, à condition d’être indispensables à l’exercice du droit à la preuve

Par Mélanie Carles
Par Mélanie Carles
Publié le 15 juin 2025, modifié le 15 mai 2026

Décision

Dans un procès civil, il appartient au juge d’apprécier si la production d’un témoignage anonymisé par huissier porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Le juge doit mettre en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. soc. 19 mars 2025, n° 23-19.154).

Commentaire

Point de départ de cette affaire, un salarié est licencié pour faute grave au motif qu’il fait « régner un climat de peur au sein de l’entreprise ». Assigné aux prud’hommes, l’employeur présente aux juges des constats d’audition de témoins établis par un huissier (aujourd’hui dénommé « commissaire de justice »). Mais ces attestations, qui font état de « l’attitude irrespectueuse [du salarié] voire agressive tant verbalement que physiquement envers ses collègues », sont anonymisées ; seuls l’employeur et l’huissier ont connaissance de l’identité de leurs auteurs, des salariés de l’entreprise. Aucun autre élément n’est versé aux débats aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence. Pour autant, la Cour de cassation en admet la recevabilité en prenant appui sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 19 sept. 2017, n° 35289/11, points 146 à 149) et sur l’obligation de sécurité de l’employeur (art. L. 4121-1 C. trav.). Et construit ainsi son argumentaire :

  • le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de « procès équitable » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
  • le droit à la divulgation de preuves pertinentes n’est toutefois pas absolu, en présence d’intérêts concurrents tels que la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles, qui doivent être mis en balance avec les droits du justiciable ;
  • l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés (en l’occurrence ceux qui ont témoigné à l’encontre du salarié licencié), doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.

Au regard de ces principes et du contexte de l’affaire, les témoignages dont « la teneur […] avait été portée à la connaissance du salarié » mis en cause, sont jugés recevables. Selon la Haute cour, leur production était « indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs » ; en conclusion, « l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi ». Pour justifier un licenciement, l’employeur peut donc désormais produire des attestations anonymisées devant le juge, sans autre élément de preuve. Dont acte. Mais attention : cette jurisprudence s’applique aussi aux salariés et aux syndicats. Face aux difficultés rencontrées pour obtenir des témoignages à l’encontre de l’employeur par crainte de représailles, on ne peut que les encourager à se saisir de cette nouvelle opportunité.

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