Décision
L’entreprise utilisatrice est responsable des conditions de l’exécution du travail des travailleurs intérimaires pendant la durée de leur mission, notamment en ce qui concerne la durée du travail. En conséquence, la preuve du respect des seuils et des durées maximales prévus par le droit de l’Union européenne et le droit interne incombe à l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 25 oct. 2023, n° 21-21.946).
Commentaire
Dans cette affaire, un travailleur intérimaire, ouvrier qualifié, est mis à disposition d’une société spécialisée dans les gazoducs durant treize ans. Ses missions étant interrompues, il saisit le juge de diverses demandes, notamment d’un dépassement des durées maximales de travail prévues par la loi. Pour rappel ces limites sont fixées à dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine, ou quarante-quatre heures hebdomadaires sur une période de douze mois consécutifs (art. L. 3121-18, L. 3121- 20 et L. 3121-22 C. trav.). La cour d’appel déboute le salarié, au motif que les moyens de preuve présentés sont « douteux ». Recadrage de la Cour de cassation : la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur. Dans un contexte de travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice de démontrer qu’il n’y a pas eu de dépassement des durées maximales de travail.