Décision
L’absence de paiement de salaire ainsi que l’absence de formation nécessaire à l’obtention de son diplôme a eu de fortes conséquences pour l’apprenti dans le cadre de son parcours scolaire et dans la réparation du préjudice financier qu’il a subi.
En conséquence, le montant prévu par l’article L. 1235-3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne. Il y a donc lieu d’écarter l’application de ce barème résultant de l’article L. 1235-3 du Code du travail. (CPH Riom 30 mai 2023, n° 22/00013).
Commentaire
Depuis l’ordonnance n° 2017–1387 du 22 septembre 2017, le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié est compris entre des planchers fixés selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié et des plafonds qui ne varient que selon l’ancienneté du salarié (barème Macron).
Depuis ses débuts, ce barème fait l’objet d’un combat judiciaire entre les différents tribunaux. Certains l’appliquent à la lettre et d’autres résistent, permettant au salarié licencié abusivement d’obtenir plus que ce qui est légalement prévu. Pour ce faire, ces tribunaux, conseils de prud’hommes et cours d’appel invoquent l’application des articles 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne, dont l’esprit général est de permettre aux salariés d’accéder à une réparation adéquate et appropriée au préjudice subi. Malgré la position tranchée de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022 de voir appliquer strictement le barème Macron, des juges, certes échaudés, continuent le combat.
En voici un nouvel exemple avec le conseil de prud’hommes de Riom, passant outre le plafond imposé par le barème qui aurait limité l’indemnisation du salarié entre 0,5 et 2 mois de salaire ! Au contraire, le CPH accorde ainsi pour juste réparation la somme de 3 000 euros, correspondant à 2,3 mois de salaire. La somme n’est certes pas bien élevée, mais n’est pas pour autant symbolique, s’agissant d’un jeune salarié en contrat d’apprentissage.
D’autant plus que les conseillers prud’hommes avaient constaté des manquements de l’employeur qui ne respectait notamment pas son obligation de formation vis à vis de l’intéressé, lequel s’est retrouvé dès lors pénalisé dans son cursus scolaire courant le risque de ne pas obtenir son diplôme.