Existe-t-il une rémunération minimale pour les prestations de VTC ?

Par admin
Par admin
Publié le 23 juillet 2023

Décision

Chaque prestation au sens de l’article L. 1326-2 du Code des transports, quelles qu’en soient la durée ou la distance parcourue, donne lieu au versement, par la plateforme, d’un revenu d’activité qui ne peut être inférieur à 7,65 euros (Accord créant un revenu minimal par course dans le secteur des plateformes VTC du 18 janvier 2023).

Commentaire

Homologué le 17 mars 2023 par l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), l’accord entre les syndicats des travailleurs de plateformes et les plateformes elles-mêmes a fait beaucoup de bruit en dépit de son impact réduit sur les conditions réelles de travail des chauffeurs VTC. Cet accord a été conclu dans le cadre des accords collectifs de secteur propres aux plateformes (Art. L. 7343-39 et suiv. C. trav.). Il a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises de ce type. Sont ainsi concernées les activités de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur et les activités de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

Le thème de négociation concernait précisément la rémunération minimale des chauffeurs VTC. Ainsi, chaque course, quelles qu’en soient la durée ou la distance parcourue, donne lieu au versement, par la plateforme, d’une rémunération qui ne peut être inférieure à 7,65 euros.

Néanmoins, si l’idée d’une rémunération minimale est louable, cet accord n’est clairement pas suffisant. Le nouveau tarif minimum affectera peu l’activité quotidienne des chauffeurs VTC. Du fait de l’inflation grandissante qui se répercute sur le prix du carburant et les biens de première nécessité, la majorité des travailleurs des plateformes se refusent à faire des courses à ce prix, jugé non rentable. Ce fait explique que l’accord n’ait pas été signé par l’ensemble des organisations syndicales. Pour sa part, la CGT a refusé de participer aux négociations jugeant que le véritable enjeu n’est pas abordé, à savoir celui d’un revenu horaire minimal décent. De même, malgré une obligation de négociation du revenu annuel, il est probable que les plateformes soient réticentes à l’idée de l’augmenter, notamment en cas de difficultés économiques supposées.

Finalement, cet accord illustre une nouvelle fois l’incohérence d’une conception française contradictoire du travail distribué par les plateformes. Le mot d’ordre du gouvernement est de laisser le patronat des plateformes traiter les chauffeurs VTC comme des salariés, s’appuyant sur l’existence d’un lien de subordination, d’une rémunération minimale ou encore d’accords collectifs, tout en les considérant légalement comme des autoentrepreneurs.

L’un des derniers remparts à cet entêtement gouvernemental reste la justice française qui refuse cette hésitation en reconnaissant le lien de subordination et donc le salariat des travailleurs VTC (Cass. soc. 4 mars 2020, UBER, n° 19-13.316). Une décision qui a même conduit à des condamnations records chiffrées en millions d’euros (CPH Lyon, 20 janv. 2023)

Articles recommandés pour vous

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », est venue réformer le droit d'accès à l'allocation aux adultes handicapées (AAH) qui garantit un revenu minimal aux personnes dont le handicap compromet d [...]

Estelle Suire

Nos articles les plus lus