Composé d’élus (représentant les salariés) et d’un président (représentant la direction), le comité social et économique, lorsqu’il se réunit, est un lieu de décisions importantes. Celles-ci sont souvent soumises à un vote, pour la bonne marche et le fonctionnement de l’entreprise, voire de l’instance elle-même. Il n’est pas rare que les élus s’interrogent sur la participation du président à ces votes. Malgré un contentieux peu abondant, un point mérite d’être fait pour répondre à certaines incertitudes.
Chaque entité composant le CSE – la délégation du personnel d’un côté, la délégation patronale de l’autre – dispose de prérogatives et d’attributions qui servent des intérêts qui, parfois, s’opposent. Cependant, certains débats doivent aboutir à des prises de décisions, des résolutions, des délibérations ou avis du CSE passant nécessairement par un vote en séance. Mais qui peut participer au vote ?
Il est parfois très difficile pour les représentants du personnel d’avoir une vision nette de la possibilité, pour le président, de participer au vote lors des réunions du CSE.
Qui est le président du CSE ?
Le président du CSE est obligatoirement l’employeur. Il est membre de droit du comité social et économique, et en est le président (Art. L. 2315-23 C. trav). Si l’entreprise a un conseil d’administration (CA), le président du CA ou le directeur général peut présider le CSE. Si l’entreprise dispose d’un directoire, c’est le président du directoire ou le directeur général représentant la société dans ses rapports avec les tiers qui est l’employeur. Dans une société anonyme simplifiée (SAS), c’est le règlement interne de la SAS qui détermine celui qui représente l’employeur. Ce dernier siège en qualité de président du CSE.
L’employeur peut donner mandat à un autre salarié de l’entreprise pour le remplacer dans ses fonctions de président. Cette délégation de pouvoir implique, pour le remplaçant, de disposer des mêmes attributions en séance du CSE que celles reconnues au président s’il siégeait. C’est pourquoi il a le droit de participer au vote en séance, si besoin. Sur le plan pénal, en revanche, l’employeur reste le véritable responsable. Cette procuration, généralement expresse, du président, peut être délivrée pour une seule séance en cas d’empêchement temporaire du président, ou pour une durée illimitée, sachant que le véritable employeur peut à tout moment retrouver sa place de président en CSE.
Le salarié à qui la délégation de pouvoir est confiée doit être suffisamment proche de la direction d’entreprise pour pouvoir répondre aux questionnements des membres du CSE. En effet, pour éviter certains sujets ou problèmes, des employeurs peu scrupuleux pourraient envisager de déléguer cette mission à un salarié ayant des connaissances limitées dans la gestion et la bonne marche de l’entreprise. Cela constituerait bel et bien un délit d’entrave au fonctionnement du CSE (Art. L. 2317-1 C. trav.).
Le salarié choisi par l’employeur ne doit pas être étranger à l’entreprise, il peut s’agir du DRH de l’entreprise ou d’un DRH mis à disposition par la société mère dans un groupe de sociétés. Ainsi est valide le mandat donné à un salarié mis à disposition par une entreprise extérieure dès lors que ce dernier dispose de la qualité et du pouvoir nécessaire à l’information et à la consultation de CSE, permettant à l’instance d’exercer pleinement ses prérogatives (Cass. soc. 25 nov. 2020, n° 19-18.681.).
En l’absence de délégation de pouvoir, et en cas d’empêchement de l’employeur, à la demande au moins de la moitié des membres du comité, ce dernier peut se réunir sous la présidence de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (Art. L. 2315-27 C. trav.).
à savoir
Lors des réunions, l’employeur peut se faire assister par un maximum de trois personnes (Art. L. 2315-23 C. trav.), nécessairement salariées de l’entreprise. Elles participent aux débats et formulent des avis, mais ne peuvent pas prendre part aux votes. C’est la même chose pour les suppléants qui assisteraient, quand un accord d’entreprise le permet, à la réunion en même temps que leur titulaire.
En pratique, si l’employeur argumente sur le fait qu’une personne, non classiquement invitée à participer au CSE, serait cependant indispensable pour l’assister et tenir les discussions lors d’un CSE en particulier, rien ne lui interdit de faire voter les membres du CSE sur cette présence en tout début de séance.
Quand le président ne doit pas voter
En principe, « le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel » (Art. L. 2315-32 C. trav.). La difficulté est que les cas dans lesquels les membres du CSE agissent en tant que délégation du personnel ne sont pas définis par la loi. C’est pourquoi, lorsqu’il y a litige sur la question (et ils sont peu nombreux), c’est aux juges de trancher.
En dehors de cette interdiction légale liée aux consultations du CSE pour avis, ou accord, la jurisprudence s’oppose au vote du président dans d’autres situations.
Le vote du président n’a donc pas lieu s’agissant :
- des consultations récurrentes et obligatoires (Art. L. 2312-17 C. trav) : sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
- des consultations ponctuelles (Art. L. 2312-8 et L. 2312-37 C. trav.) : elles sont nombreuses et couvrent aussi les questions intéressant l’organisation du travail, la gestion et la marche de l’entreprise, parmi lesquelles les mesures de l’employeur affectant les effectifs, l’emploi, la durée du travail ou la formation professionnelle ;
- de la désignation par le CSE de délégués à d’autres instances, par exemple le vote pour la désignation d’un membre du CSE pour siéger au conseil d’administration de l’entreprise (Cass. soc. 5 mai 1983, n° 81-16787.) ;
- de la désignation d’intervenants extérieurs comme les experts : le CSE peut ainsi, par un vote, désigner un expertcomptable (Cass. soc. 26 nov. 1987, n° 86-14530.) ;
- du licenciement d’un salarié protégé ;
- de la désignation d’un mandataire du comité pour le représenter en justice et garantir l’exécution de sa décision de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail des salariés (Cass. soc. 19 oct. 2022, n° 21-18705.) ;
- du vote, par les élus, d’une demande de réunion extraordinaire ;
- du vote visant l’utilisation du budget de fonctionnement du CSE ;
- du vote sur la gestion du budget des activités sociales et culturelles.
Dans la plupart de ces situations, l’interdiction de voter du président va de soi puisqu’il s’agit d’empêcher l’employeur de se répondre à lui-même. Il est souvent à l’initiative de la question, et attend un avis ou l’accord du CSE en réponse. Il ne peut être juge et partie.
ZOOM
Budgets du CSE et vote du président
Le CSE dispose de deux budgets différents : l’un, dédié à son fonctionnement ; l’autre, spécifique aux activités sociales et culturelles. La question du vote du président a pu aussi se poser sur ces différents budgets.
S’agissant de la gestion et de l’organisation du comité, l’utilisation de la subvention de fonctionnement (Bull. off. min. Trav. n° 87/13.) et les résolutions relatives à la modification du contrat de travail du salarié du CSE (Appel Paris 22 fév. 2000, n° 1999/06951.) ne doivent pas faire l’objet d’un vote du président. Néanmoins, ce dernier a la possibilité d’y participer pour l’adoption du règlement intérieur du comité (Rép. Min. n° 17698, Journal officiel, 16 février 1987.).
Pour les activité sociales et culturelles, la Cour de cassation considère que le président ne doit pas voter les résolutions portant sur la gestion des activités sociales et culturelles (Cass. soc. 25 janv. 1995, n° 92-16.778.), alors que la Chambre criminelle prévoit l’inverse (Cass. crim. 4 nov. 1988, n° 87-91.705.). Il serait judicieux que les tribunaux accordent leurs violons !
Parfois, le vote porte sur une décision que doit prendre le CSE au titre de ses prérogatives, comme engager des poursuites contre l’employeur. Ce dernier ne peut ainsi voter sur des situations dans lesquelles le CSE va le contraindre. Tel est le cas du vote sur la désignation d’une personne pour agir en justice, ou sur la désignation d’un expert pour élaborer un droit d’alerte économique.
Les litiges, peu nombreux en la matière, laissent planer un doute sur ce qu’il est possible ou non de faire. C’est pourquoi, par ignorance parfois, l’employeur participe, à tort, à un vote. Généralement, et selon une jurisprudence ancienne, le vote à tort du président n’entraîne pas la nullité du scrutin, sauf à considérer qu’il a pu influencer fortement les résultats du scrutin (Cass. soc. 21 juill. 1976, n° 76-60.072.). En effet, si le seul président a voté dans un sens et les membres élus du CSE ont voté dans un sens contraire, la décision du CSE n’est pas faussée. Tel ne serait pas le cas si, à une voix près, le résultat avait basculé.
Cependant, dans certaines circonstances où le vote du président était interdit (et même si ce vote n’a pas influencé la décision finale du CSE, qui avait de toute façon recueilli la majorité des voix), sa seule participation au vote a pu entraîner l’annulation de celui-ci.
La Cour de cassation sanctionne ainsi le vote du président du CSE lorsqu’il s’agit du licenciement d’un salarié protégé, par l’annulation de la délibération du CSE (Cass. soc. 22 nov. 1988, n° 85-42.007.).
Un droit de vote et non une obligation
En dehors des interdictions légales et jurisprudentielles existantes, l’employeur a la possibilité de participer au vote en CSE dans de nombreux cas, notamment s’agissant du fonctionnement interne du CSE. Attention, cette possibilité de voter est un droit et non une obligation. Il peut parfois être plus sage de s’abstenir.
Lorsque la participation du président au vote est envisageable, ce dernier ne dispose pas d’une voix prépondérante. Son vote compte pour un, comme celui des autres membres du CSE. Le vote de la résolution ayant obtenu la majorité des membres présents (Art. L. 2315-32 C. trav.) sera la position du CSE, que le président ait ou non voté en ce sens.
Bien que cette possibilité soit fortement critiquable (M. Cohen et L. Milet, Le droit des CSE et des CG, 19e éd., LGDJ 2024, n° 623 et suiv.), la Cour de cassation reconnaît un droit de l’employeur à participer au vote pour la désignation du secrétaire (Cass. soc. 21 nov. 2000, n° 98-23094.) et du trésorier du CSE, de même que pour l’adoption du règlement intérieur du CSE (Pour rappel, le seul texte existant est la réponse du ministre des Affaires sociales et de l’Emploi à une question posée et datant de 1987, rép. min. n° 7698, Journal officiel du 16 février 1987, p. 835.).
Ainsi, une clause du règlement intérieur du CSE ne peut priver l’employeur du droit de participer au vote portant sur la désignation du secrétaire du CSE (Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-14.489.). Cette position est renforcée en 2022 par la Chambre criminelle (Cass. crim. 14 juin 2022, n° 21-82.443.), qui va plus loin en des termes très généraux et inappropriés. Elle explique que le président doit participer à tous les votes du CSE, sauf ceux faisant l’objet d’une interdiction expresse en matière de consultation. Mais c’est oublier qu’hors des cas visant les consultations, la jurisprudence admet aussi des interdictions.
Cette dernière décision est aussi intéressante en ce que les faits de l’affaire montrent que la décision de l’employeur de voter était préméditée pour satisfaire des considérations politiques et sociales dans l’entreprise. Le président avait participé au vote de la désignation du secrétaire du CSE, ce que la chambre criminelle avait cautionné. L’employeur s’autorisant ce vote avait fait basculer le vote du CSE dans un sens qui lui était favorable en apportant une voix décisive à un candidat avec lequel il allait pouvoir travailler plus « facilement ». Sans le vote du président, un autre candidat aurait été élu.
Selon nous, cette situation est néfaste, d’une part, pour l’institution CSE, dont les prérogatives dans cette configuration seront très certainement fictives, d’autre part, pour les salariés qui attendent légitimement des élus qu’ils veillent au respect de leurs droits en toute indépendance visà-vis de l’employeur. Il serait préférable que l’employeur ne prenne jamais part au vote de la désignation du secrétaire et du trésorier du CSE.