Les projets d'accords collectifs sont-ils soumis à la consultation du CSE ?

Par Laurent Milet
Par Laurent Milet
Publié le 23 juillet 2023

Décision

Aux termes de l’article L. 2312-14, al. 3 du Code du travail, les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique (CSE). En application de l’article L. 2312-14, al. 3, du Code du travail, interprété à la lumière des articles Ier, § 2, et 5 de la directive 2002/14 précitée, si, en présence d’un accord relatif à la GPEC, le CSE n’a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à
consultation les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8 du Code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de GPEC.

Tel est le cas d’un « plan équilibre », présenté par la société, qui prévoyait l’adaptation des compétences de quinze à vingt postes de deux départements se traduisant par des mobilités au sein de celle-ci et du groupe et affectant le volume d’emploi d’un département. Le défaut de consultation du CSE constitue donc un trouble manifestement illicite justifiant que le juge suspende la mise en œuvre de ce plan tant que la procédure de consultation du CSE central et du CSE de l’établissement concerné sur ce projet n’aura pas été menée à son terme (Cass. soc. 29 mars 2023, n° 21-17.729, société Thales Six GTS France).

Commentaire

L’article L. 2312-14 du Code du travail prévoit que les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique (CSE). Pour autant, les mesures qui constituent la mise en œuvre des accords demeurent soumises à la consultation du comité dès lors qu’elles ont des conséquences sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (Cass. soc. 21 nov. 2012, n° 11-10.625).

Le même article semble aller plus loin dans la dispense de consultation pour les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Dans ce dernier cas, il est précisé que les entreprises, dans ce domaine, ne sont pas soumises à l’obligation de consultation du CSE. Dès lors que l’employeur met en œuvre une mesure qui relève du domaine de l’accord de GPEC, il n’aurait donc pas à consulter le CSE.

L’arrêt commenté n’est pas de cet avis. Il distingue selon la nature de la consultation. Le seul autre article faisant référence à la GPEC est l’article L. 2312-24 qui indique que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte également sur la GPEC. Cet aspect peut être écarté de la consultation si la GPEC a fait l’objet d’un accord.

En revanche, si un projet ponctuel de l’employeur constitue une mise en œuvre de l’accord de GPEC et a un impact sur la marche générale de l’entreprise, notamment comme en l’espèce, parce qu’il est de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, le CSE doit être consulté. Il est intéressant de noter qu’une nouvelle fois la chambre sociale de la Cour de cassation se réfère à l’effet utile de l’obligation d’information et de consultation des représentants du personnel rappelé par la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, comme elle l’avait déjà fait pour les délais de consultation du comité.

Articles recommandés pour vous

Nos articles les plus lus