Les salariés confrontés à un licenciement, un harcèlement ou une discrimination subissent des atteintes multiples : financières, morales, parfois même collectives. Quels sont les mécanismes pouvant être mis en œuvre pour réparer ces « maux faits au travailleur » ?
LE PRÉJUDICE EN DROIT SOCIAL
Le droit du travail, se voulant protecteur, encadre les possibilités de se voir reconnaître victime d’un dommage et de voir réparer les préjudices qui en en résultent. Entre les logiques de responsabilité civile et les régimes spécifiques du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, la notion de préjudice en droit social échappe à une définition unique.
Pour cause, le préjudice correspond à « l’atteinte à un intérêt juridiquement protégé » et se distingue du dommage, qui est « l’atteinte matérielle ou morale constatée dans les faits ». Or, le droit du travail a souvent procédé à l’inverse des logiques fondatrices du droit commun : il a prévu des indemnités quasiment automatiques, sans que soient précisés ou caractérisés les préjudices qu’elles réparent.
EXEMPLE
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est censée réparer le « préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi ». Cette approche forfaitaire — renforcée par le barème instauré par l’ordonnance 2017 – 1387 du 22 septembre n° 2017 —, tend à uniformiser des situations pourtant très diverses. Un salarié licencié après vingt ans de carrière et un autre, après deux ans seulement, reçoivent une réparation fondée sur un barème d’ancienneté, et non sur le préjudice réellement subi.
Des préjudices multiples, entre atteinte à l’emploi et atteinte à la santé. Les préjudices ainsi définis peuvent être distingués en fonction des intérêts lésés, ces derniers pouvant être liés à l’emploi, à la santé ou encore revêtir un caractère collectif.
Le préjudice lié à l’emploi et à la carrière. Outre le préjudice né de la perte d’emploi, les préjudices tirés de l’atteinte à l’emploi résultent le plus souvent des manquements de l’employeur, tels que le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation du poste de travail (art. L. 6321-1 C. trav.) ou le manquement à l’obligation « d’aménagement raisonnable » pour les travailleurs handicapés (art. L. 5213-6 C. trav.).
Préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Le non-respect de ces obligations par l’employeur entraîne, au même titre que les discriminations sur l’évolution de carrière (art. L. 1132-1 C. trav.), des préjudices patrimoniaux (perte de chance d’évoluer, retard dans l’évolution professionnelle et salariale…) et extra-patrimoniaux (atteinte à la dignité, sentiment d’exclusion…).
À titre d’exemples, la Cour d’appel de Paris a alloué, dans deux décisions de juin et septembre 2016 (Appel Paris, 22 sept. 2016, RG n° 14/07337 et Appel Paris, 15 juin 15/01366), la somme de 100 000 euros net de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux tirés respectivement d’une discrimination à raison de l’orientation sexuelle et d’une discrimination à raison des activités syndicales. Le caractère exceptionnel de ces sommes doit toutefois être souligné, le préjudice moral étant parfois sous-estimé ou éludé dans le cadre du contentieux de la non-discrimination, notamment autour des enjeux de la preuve.
À NOTER
Le harcèlement moral entraînant une dégradation de l’état de santé du salarié engendre, depuis une décision de la Cour de cassation de mars 2015, un préjudice réparable propre, distinct du préjudice moral né de la discrimination sur l’évolution de carrière. (Cass. soc. 3 mars 2025, n° 13-23.521).
Préjudices collectifs. Par ailleurs, ces préjudices ont également une dimension collective. La discrimination d’un représentant du personnel, par exemple, porte aussi atteinte à « l’intérêt collectif de la profession », un préjudice spécifique devant être réparé à ce titre sous la forme de dommages-intérêts versés au syndicat. Par ailleurs, la discrimination ou le harcèlement discriminatoire peuvent
affecter directement l’image ou l’honneur des personnes du groupe auquel la personne victime est associée, tel que cela a été reconnu par les juges du fond dans le cas d’un harcèlement raciste (Appel Lyon, 5 déc. 2013, RG n° 12/04913), bien que la décision ait été cassée par la Haute juridiction (Cass. soc. 22 sept. 2015, n° 14-11.563).
Les préjudices liés à la santé. L’atteinte à la santé constitue un autre champ où les préjudices peuvent être pluriels, et les caractériser est parfois complexe. Depuis la loi de 1898, les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent d’un régime forfaitaire d’indemnisation par la Sécurité sociale : la victime perçoit une rente, censée réparer à la fois la perte de gains professionnels, la perte de capacité de gains et l’incidence professionnelle. Les préjudices « subjectifs » (moraux) réparables sont listés, quant à eux, à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle).
ATTENTION !
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut également demander l’indemnisation des préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, tels que les frais d’aménagement du logement et d’adaptation du véhicule, le déficit fonctionnel temporaire ou encore le préjudice sexuel (Cons. constit. déc. n° 2010-QPC).
Préjudice d’anxiété. Enfin, la notion de « risque » permet de plus en plus de définir les préjudices d’atteinte à la santé, comme le montre la notion de « préjudice d’anxiété » entendue comme « le sentiment d’inquiétude permanent généré par le risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’exposition », par exemple à l’amiante.
Manquement à l’obligation de sécurité. Dans le même sens, l’obligation de sécurité de l’employeur (qui est une obligation « de moyens renforcés », et non plus « de résultat » depuis la décision du 1er juin 2016, (Cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702), permet de mettre en lumière les préjudices moraux tirés de l’absence de prévention de l’employeur face aux risques sanitaires ou psychosociaux, notamment en cas de harcèlement moral. Les dommages-intérêts alloués dans le cas de manquements de l’employeur à ses obligations peuvent revêtir la forme d’une « peine privée », ce qui invite à réfléchir dans un second temps aux modes de réparation de ces différents préjudices.
LES MODES DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES EN MATIÈRE SOCIALE
Deux grandes sanctions civiles se retrouvent en droit social et, a fortiori, en droit de la non-discrimination, à savoir la suppression de l’acte ou de la situation illicite et la réparation du préjudice causé, par le biais de l’indemnisation.
Le recul du principe de réparation intégrale. En droit civil, la règle est claire : « rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se trouvait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (Cass. civ. 2, 28 oct. 1954). En droit du travail, cette logique a été souvent écartée au profit d’une forfaitisation, comme le montrent les indemnités de licenciement, notamment sans cause réelle et sérieuse. De même, la rente d’accident du travail, calculée selon le taux d’incapacité permanente et le salaire de référence, ignore souvent les dimensions morales ou professionnelles du dommage. Cette logique utilitariste, qui réduit le travailleur à sa seule valeur productive, est souvent critiquée : elle rend invisibles des préjudices comme la perte d’estime de soi ou la dégradation du lien social.
À NOTER
Le recours à la « réparation intégrale » peut parfois être mobilisé pour sortir de cette forfaitisation et retrouver une évaluation plus subjective du préjudice. Par exemple, la nullité du licenciement consécutif à la violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale permet la réintégration du salarié et le paiement d’une indemnité d’éviction correspondant aux rappels des salaires depuis la rupture, ou, en cas de non-réintégration, le versement d’une indemnité de licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (art. L. 1235-1 C. trav.).
La fonction punitive et dissuasive de la réparation. La réparation du préjudice en droit social sous la forme de dommages-intérêts remplit parfois le rôle de « sanction » de l’employeur en l’absence d’autres dispositions, et ce notamment, à travers la mobilisation de la théorie du préjudice nécessaire, selon laquelle la seule constatation de certains manquements ouvre droit à réparation. Cette approche, inspirée du droit européen, renforce l’effectivité du droit social et la dissuasion des comportements fautifs de l’employeur.
ATTENTION !
Dans un arrêt de 2016 (Cass. soc. 13 avr. 2016, n° 14-28.293), la Cour de cassation a abandonné la théorie du « préjudice nécessaire ». Toutefois, elle reconnaît depuis plusieurs « préjudices nécessaires » en matière sociale par exemple dans le cas de la mise en œuvre d’une procédure de licenciement économique par un employeur qui n’a pas accompli les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et qui n’a pas dressé de procès-verbal de carence, ou encore en cas d’atteinte à la vie privée du salarié. Très récemment, dans un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu l’application de la théorie du « préjudice nécessaire » dans le cas d’une discrimination syndicale (Cass. soc. 10 sept. 2025, n° 23-21.124).
Vers des modes de réparation innovants : le contentieux stratégique de la non-discrimination. La réparation des discriminations répond au principe primordial de la nullité des actes discriminatoires (art. L. 1132-4 C. trav.). Cela a permis de penser plusieurs modes de réparation pour tenter de replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de discrimination sur l’évolution de carrière, ce qui a été facilité par les règles d’aménagement de la charge de la preuve propres à la non-discrimination (art. L. 1134-1 C. trav.).
Repositionnement du salarié. La nécessité de réparer intégralement les dommages subis suppose le repositionnement du salarié victime d’une discrimination sur le poste et au niveau de responsabilité et de salaire dont il aurait dû bénéficier, souvent calculé en fonction de la « carrière moyenne » des comparants embauchés dans des conditions équivalentes. Mais cette méthode de réparation peut être adaptée en fonction du critère de discrimination ou du secteur professionnel. Par exemple, la Cour d’appel de Paris avait considéré en 2016, dans le cadre d’une discrimination à raison du genre sur l’évolution de carrière, que la salariée devait être repositionnée au niveau maximal des salariés masculins de sa catégorie, compte tenu de ses excellents résultats professionnels (Appel Paris, 2 juin 2021, RG n° 19/00971).
La méthode Clerc pour calculer le préjudice financier. La méthode mise au point par le syndicaliste
François Clerc (ou « méthode de triangulation ») permet de calculer le préjudice financier tiré du retard dans l’évolution de carrière. Par exemple, pour une discrimination syndicale, la modélisation de la différence d’évolution de carrière entre le salarié victime et ses comparants permet de calculer le
préjudice qui en résulte en euros net : [(écart de salaire aujourd’hui) × (durée de ladiscrimination)]/2
Vers des modes de réparation collectifs ou systémiques ? Outre la réparation forfaitaire, se pose la question des possibilités, notamment pour les organisations syndicales, de formuler des demandes en vue de faire cesser les manquements de l’employeur, par exemple dans le cas de discriminations collectives ou systémiques. Une telle logique semble aujourd’hui être le monopole du nouveau
mécanisme de l’action de groupe, qui prévoit tant la possibilité de demander la cessation du manquement (forme de « réparation pour l’avenir ») que la réparation monétaire des préjudices. Le contentieux de l’action de groupe relatif aux discriminations reste à développer en France