L'indemnité pour licenciement discriminatoire est non imposable

Par admin
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Publié le 27 janvier 2017

L’indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire n’est désormais plus soumise à l’impôt sur le revenu. Elle est aussi exonérée de cotisations sociales dans la limite d’un certain plafond.

La loi de finances rectificative pour 2016 a complété la liste des indemnités de licenciement exonérées d’impôt sur le revenu pour l’intégralité de leur montant en y ajoutant l’indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire prévue par l’article L 1235-3-1 du Code du travail.

Cette indemnité est due lorsque le licenciement est intervenu en méconnaissance de règles :

  • de protection de la maternité (grossesse médicalement constatée, congé maternité, congés payés pris immédiatement après le congé, les dix semaines suivant ces périodes) (Art. L. 1225-4 et L. 1225-5 du Code du travail ) ;
  • interdisant les discriminations (Art. L.1132-1 du Code du travail.) ;
  • interdisant de prendre des mesures pénalisant une personne victime de harcèlement sexuel (Art. L. 1153-2 du Code du travail).

Dans ces hypothèses et si  le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou si sa réintégration est impossible, le juge octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité se cumule avec le salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Cette indemnité est également exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 78.456 € pour l’année 2017 (En application de l’article L. 242-1, al.12 du Code de la séc6urité sociale et l’art.80 duodecies du Code général des impôts).

L’indemnité devrait être également exonérée de CSG, et de CRDS, dans la limite du montant de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

L’exonération s’applique aux indemnités allouées à compter du 31 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2016 (Loi n° 2016-1918 du 29 déc. 2016, art. 116, J.O. du 30.).

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