Décision
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité (Cass. soc. 8 nov. 2023, n° 22-18.784).
Commentaire
Avant de licencier un salarié pour motif économique, l’employeur doit tout mettre en œuvre pour le reclasser (art. L. 1233-4 C. trav.). Une question revient souvent lorsque l’entreprise appartient à un groupe : dans quel périmètre l’employeur doit-il effectuer ses recherches de reclassement ?
Dans cette affaire, un salarié embauché au sein d’une société spécialisée dans le commerce interentreprise de matériaux de construction (peinture et revêtement de sol) est licencié pour motif économique. Il saisit le conseil de prud’hommes en raison de recherches insuffisantes de reclassement effectuées par son employeur : ce dernier n’a pas jugé bon d’interroger les trois autres sociétés du groupe sur leurs postes disponibles, sous prétexte qu’elles exercent dans un secteur d’activité différent (réalisation de travaux). Or le seul et unique critère à prendre en compte pour fixer le périmètre de reclassement est celui d’une possible permutation du personnel d’une société à l’autre. La Cour de cassation le rappelle dans cet arrêt, l’employeur ne peut limiter ses recherches aux seules sociétés exerçant dans le même secteur d’activité. En cas de recherches insuffisantes, le licenciement sera privé de cause réelle et sérieuse.