Décision
L’action du syndicat, qui tend à la reconnaissance d’une irrégularité au regard du principe de l’égalité de traitement et à mettre fin à cette irrégularité, relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession. La circonstance que seuls quelques salariés de l’entreprise sont concernés par la violation du principe d’égalité de traitement alléguée est sans incidence sur le droit d’agir du syndicat (Cass. soc. 22 nov. 2023, no 22-11.238).
Un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement. Il peut demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. En revanche, il ne peut prétendre obtenir du juge la condamnation de l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts (Cass. soc. 22 nov. 2023, no 22-14.807).
Commentaire
Le syndicat peut agir en justice lorsqu’il constate un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente (salariés d’une entreprise, d’un groupe, d’une branche professionnelle, etc.) (art. L. 2132-3 C. trav.). Mais comment distinguer, dans un litige, l’intérêt collectif des salariés de leurs intérêts individuels ? Les deux arrêts ci-dessus rendus par la Cour de cassation apportent des éléments de réponse dans deux affaires relatives au principe de l’égalité de traitement.
Dans la première affaire, le syndicat CGT de l’entreprise Thalès saisit le juge pour contester le mode de calcul des augmentations générales de salaire pratiquées au sein de la société. Celui-ci étant défavorable à certains salariés, le syndicat invoque le non-respect de l’égalité de traitement. Son action est jugée recevable car l’intérêt collectif de la profession est bien en jeu, même si peu de salariés sont concernés au sein de l’entreprise.
Dans la seconde affaire, les salariés des sociétés Transat, Marmara et Nouvelles Frontières sont transférés au sein de la société TUI dans le cadre de plusieurs opérations de fusion-absorption. Constatant l’octroi d’une prime de treizième mois à certains salariés alors que d’autres en sont privés, la fédération des services CFDT saisit le juge de plusieurs demandes :
- la reconnaissance d’une inégalité de traitement portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession et le versement de dommages-intérêts – au nom du syndicat – en réparation de ce préjudice ;
- l’octroi de la prime de treizième mois, sous astreinte, aux salariés lésés, pour l’avenir et pour le passé, dans la limite du délai de prescription fixé à trois ans.
Là encore, l’action du syndicat est admise dans son principe. Il y a bien atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession justifiant le versement de dommages-intérêts pour le syndicat. En revanche, la demande de rappels de salaire au bénéfice des salariés qui n’ont pas perçu la prime est rejetée : ce type d’action relève « de leur liberté personnelle d’assurer la défense de leurs intérêts », il appartient donc à ces derniers de saisir le juge prud’homal.
Trop rarement utilisée, l’action en justice du syndicat dans l’intérêt collectif de la profession présente un double intérêt. Elle permet de contraindre l’employeur à respecter le Code du travail, les conventions collectives et les accords d’entreprise et de le faire condamner au versement de dommages-intérêts (malheureusement souvent dérisoires) pour le syndicat, en réparation du préjudice causé à la profession qu’il représente et qu’il défend. Jugée recevable dans de multiples cas de figures, l’efficacité de cette action n’est plus à démontrer. Il ne faut donc pas hésiter à y recourir !