Décision
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer, en faveur d’un salarié et sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, toutes les actions en justice résultant du non-respect des dispositions du Code du travail relatives au travail temporaire. Le salarié, averti de cette action, ne doit pas s’y être opposé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention par lettre recommandée avec avis de réception. L’action en substitution du syndicat est toutefois irrecevable lorsqu’il est démontré que les salariés concernés en ont été informés postérieurement à l’introduction de l’instance (Cass. soc. 23 oct. 2024, n° 23-11.087).
Commentaire
Dans certains domaines fixés par la loi, une organisation syndicale peut agir en son nom propre devant le conseil de prud’hommes pour défendre le dossier individuel d’un salarié. Appelée « action en substitution », cette action en justice permet au syndicat de jouer, en quelque sorte, un rôle de bouclier en faveur du salarié concerné. Elle peut être utilisée pour défendre les travailleurs intérimaires ou en CDD, mais aussi les salariés licenciés pour motif économique, ou encore les victimes de discrimination, de harcèlement, etc. Mais attention : comme en témoigne cet arrêt, la Cour de cassation se montre particulièrement pointilleuse sur la procédure à suivre.
Les faits remontent à la fin de l’année 2018, lorsque le syndicat CFTC-Intérim constate que de nombreux intérimaires de la société Manpower France n’ont pas perçu la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat accordée aux salariés permanents de certaines entreprises utilisatrices. Sur le fondement de l’article L. 1251-59 du Code du travail, le syndicat décide de recourir à l’action en substitution en faveur des salariés lésés. Plus de 200 dossiers sont déposés aux prud’hommes pour contraindre Manpower France, employeur des salariés intérimaires, à payer cette prime. Mais cette action est rejetée pour des raisons de procédure : les salariés concernés auraient été prévenus trop tardivement de l’action en justice du syndicat.
Or, pour rappel, les règles posées par le Code du travail sont les suivantes :
Le salarié doit être informé par lettre recommandée avec avis de réception du projet de l’organisation syndicale d’agir en substitution ; cette lettre doit comporter les mentions suivantes :
- la nature et l’objet de l’action envisagée ;
- le droit du syndicat d’exercer lui-même les voies de recours contre le jugement à venir (l’action en justice étant intentée en son nom propre) ;
- le droit du salarié d’intervenir à tout moment dans l’instance engagée ou d’y mettre un terme ;
- le droit du salarié de faire connaître son opposition à cette action dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre (art. D. 1251-32 C. trav.) ;
Passé ce délai de 15 jours, l’acceptation tacite du salarié est réputée acquise (art. D. 1251-33 C. trav.).
La Cour de cassation rappelle ici l’importance de ces règles de procédure : il s’agit de formalités substantielles protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Mais elle ajoute une condition qui ne figure pas dans la loi : la lettre d’information du salarié doit lui être notifiée au plus tard le jour de l’introduction de l’instance. À défaut, l’action en substitution sera déclarée irrecevable. Une sanction fort préjudiciable dans cette affaire, car les intérimaires ont bel et bien droit à la prime de partage de la valeur (PPV) lorsqu’elle est accordée aux salariés permanents de l’entreprise utilisatrice (principe de l’égalité de traitement). Mieux encore : dans l’hypothèse où l’entreprise de travail temporaire (ETT), employeur des salariés intérimaires, leur verse déjà une PPV, ces derniers ont droit, en plus, à la PPV attribuée aux salariés de l’entreprise utilisatrice. Ces règles ont été confirmées en 2023 par deux arrêts importants de la Cour de cassation que la RPDS n’a pas manqué de publier (Cass. soc. 25 oct. 2023, n° 21-24.161 et n° 22-21.845)