Décision
Le travail de nuit, eu égard à son caractère exceptionnel, doit, même lorsqu’il est occasionnel, être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. (Cass. soc. 7 févr. 2024, n° 22-18.940).
Commentaire
Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité d’employée de caisse/service a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement, elle a saisi les juridictions prud’hommales de diverses demandes, notamment de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du recours illégal au travail de nuit par l’employeur.
Déboutée par le conseil des prud’hommes puis par la cour d’appel, la salariée a néanmoins été entendue par la Cour de cassation.
Considérant que la salariée ne pouvait prétendre au statut de travailleur de nuit au regard de ses horaires, qu’elle bénéficiait de la contrepartie accordée aux salariés amenés à travailler occasionnellement quelques heures de nuit (une majoration de salaire de 105 %) et que c’était elle-même qui avait émis le souhait travailler en soirée jusqu’à 23 heures afin que son planning soit compatible avec ses études, les juges d’appel ont estimé que le recours au travail de nuit n’était pas illégal.
A contrario, la Cour de cassation s’est fondée sur l’ancien article L. 3122-32 du Code du travail aujourd’hui L. 3122-1 C. trav.) pour faire droit aux demandes de la salariée.
Rappelant que « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale », les juges de la Haute juridiction reprochent à la cour d’appel de n’avoir pas vérifié que le recours au travail de nuit était justifié par cette nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, et estiment qu’à défaut d’une telle justification, le recours au travail de nuit, même s’il n’est qu’occasionnel, doit être considéré comme illégal.
à noter
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit, notamment celles relatives à son caractère exceptionnel, est puni de l’amende de 1 500 € (pouvant être assortie d’autres sanctions) qui sera prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction (R. 3124-15 C.trav).