Décision
Amenée à se prononcer sur l’obligation pour l’employeur de verser des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé qu’à défaut de ramener la preuve que ces temps devaient obligatoirement être réalisés dans l’entreprise, la contrepartie financière ou en temps de repos n’était pas due. Elle considère, en effet, que ces deux conditions sont cumulatives. Aussi, elle casse la décision du conseil de prud’hommes et renvoie devant la formation de jugement d’un conseil limitrophe (Cass. soc. 4 sept. 2024, n° 22-13.723)
Commentaire
La question du paiement des temps d’habillage et de déshabillage a toujours été fortement discutée entre les employeurs et les salariés. Selon l’article L. 3121-3 du Code du travail, « les temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage lorsque le port d’une tenue est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Deux conditions sont nécessaires pour déclencher le versement d’une contrepartie : l’obligation du port d’une tenue de travail et la nécessité de s’habiller et de se déshabiller au travail. Dans cette affaire, la question se cristallisait sur la nécessité de quitter la tenue de travail au moment de la pause déjeuner prise dans le restaurant d’entreprise.
Afin de motiver sa décision, le conseil de prud’hommes avait pris la précaution de diligenter des conseillers rapporteurs habilités à se déplacer dans l’entreprise afin d’y faire les constatations utiles pour trancher le litige conformément aux dispositions de l’article R. 1454-4 du Code du travail. Les conseillers-rapporteurs (un conseiller employeur et un conseiller salarié) peuvent se déplacer dans l’entreprise où ils peuvent mener des auditions de toute personne présente et prendre toutes les mesures d’instruction afin de permettre la manifestation de la vérité et prendre les mesures de conservation des preuves utiles.
Mais force est de constater qu’aux yeux de la Cour de cassation les constats réalisés par les conseillers-rapporteurs n’avaient pas permis d’établir la preuve de l’obligation pour les salariés de se vêtir en civil pour déjeuner au restaurant d’entreprise. En conséquence, la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage n’était pas due. Renvoyée devant un conseil de prud’hommes limitrophe, la question sera examinée de nouveau au fond.