Décision
La durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l’accord du salarié. L’employeur ne peut décider de manière unilatérale de dissocier les heures de travail des temps de repos sur le bulletin de salaire, en dépit d’un taux horaire identique (Cass. soc. 24 mars 2024, n° 22-22.032).
Commentaire
On ne le répètera jamais assez : il faut vérifier son bulletin de salaire le plus régulièrement possible. Certains changements décidés par l’employeur peuvent, a priori, sembler sans importance… alors qu’il s’agit en réalité de modifications illégales du contrat de travail. L’arrêt ci-dessus illustre ces pratiques pernicieuses.
À la suite de son licenciement, une employée libre-service à temps partiel attaque son employeur aux prud’hommes. Elle lui reproche, entre autres, d’avoir modifié sans son accord la mention relative au temps de travail figurant sur son bulletin de paie.
Concrètement, que s’est-il passé ? Depuis l’embauche de la salariée en 2001 et durant treize ans, une seule ligne du bulletin de paie était consacrée au temps de travail effectué. Y était mentionnée la durée prévue par le contrat de travail, soit 130 heures par mois, ainsi que le salaire correspondant. En septembre 2014, l’employeur décide de faire apparaître deux lignes :
- l’une correspondant aux heures de travail proprement dites, soit 123,80 heures ;
- l’autre correspondant aux temps de pause rémunérés, soit 6,20 heures.
S’agit-il d’une simple « réécriture » du bulletin de paie ou d’une modification de la durée du travail ? Sans surprise, l’employeur défend la première analyse. Selon lui, aucun changement n’est à déplorer puisque la salariée était toujours rémunérée 130 heures, avec un taux horaire identique pour les heures de travail et les temps de pause. Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis.
D’une manière générale, il est fait interdiction à l’employeur de modifier unilatéralement une mention du bulletin de paie touchant à un élément essentiel du contrat de travail. Une telle modification est impossible sans un accord explicite du salarié (sur la nécessité d’un accord clair et non équivoque, voir Cass. soc. 8 juillet 2015, n° 14-12.305). Sont concernés, a minima, la qualification, le taux horaire du salaire et la durée du travail.
Dans notre affaire, les juges appliquent ce principe : la durée contractuelle de travail figurant sur le bulletin de paie, base de calcul de la rémunération, ne pouvait être modifiée sans l’accord de la salariée. Dissocier, comme l’avait fait l’employeur, les heures de travail des temps de pause, certes rémunérés de manière identique, revenait à faire apparaître une durée de travail inférieure à la durée contractuelle (123,80 heures mensuelles au lieu des 130 heures prévues par le contrat).