Décision
Un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs et de ne pas exercer d’activités concurrentes. Cette liberté cède toutefois devant l’obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
La seule circonstance que, du fait d’un cumul d’emplois, un salarié dépasse la durée maximale d’emploi ne constitue pas en soi une cause de licenciement. Seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n’excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute (Cass. soc. 19 avr. 2023, n° 21-24.238).
Commentaire
Cumuler plusieurs emplois, c’est possible. À une double condition, rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt : ne pas manquer à son obligation de loyauté et respecter les durées maximales de travail.
Retour sur les faits. En mars 2018, un salarié de l’entreprise Renault est convoqué par sa hiérarchie au motif qu’il cumule plusieurs emplois. En toute transparence, le salarié confirme exercer une activité complémentaire de chauffeur de bus. L’employeur accepte ce cumul et invite le salarié à remplir avec lui une attestation de double emploi. Cette attestation permet à la société Renault de vérifier que les durées maximales de travail sont bien respectées et que le salarié se préserve d’un épuisement professionnel qui pourrait le mettre en danger, lui et ses collègues. Le salarié est malgré tout licencié en juin 2018. Motif invoqué : l’exercice de son activité de chauffeur de bus l’aurait conduit à dépasser les durées maximales de travail durant l’année 2017.
Contesté en justice, ce licenciement est invalidé par les juges. La Cour de cassation rappelle que le cumul d’emplois est, de fait, autorisé, sous réserve pour le salarié de respecter deux conditions :
- faire preuve de loyauté : l’exercice d’activités concurrentes est proscrit et peut être sanctionné par un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 28 janv. 2015, n° 13-18.354).
- ne pas dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ; soit 10 heures par jour et 48 heures par semaine, ou 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives (art. L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 C. trav.).
Dans l’hypothèse où le salarié dépasserait ces limites, cela n’autorise pas l’employeur à prononcer un licenciement. La rupture du contrat de travail n’est en effet possible que dans ces deux cas de figure :
- le salarié refuse de régulariser sa situation en acceptant une réduction de ses heures de travail ou en ne conservant qu’un seul emploi ;
- le salarié refuse de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail ne dépasse pas les seuils légaux (refus constitutif d’une faute grave, Cass. soc. 20 juin 2018, n° 16-21.811).
Or, dans notre affaire, le salarié avait bien transmis à l’employeur les éléments permettant de vérifier le respect des durées maximales de travail. Son licenciement est par conséquent jugé sans cause réelle et sérieuse.