Un salarié reclassé peut-il refuser son nouveau poste car la rémunération est plus basse que son poste précédent ?

Par Maylis Rio Lachaud
Par Maylis Rio Lachaud
Publié le 5 mai 2024, modifié le 5 mai 2026

Décision

Le refus d’une proposition de reclassement par un salarié déclaré inapte, au motif que celle-ci entraîne une baisse de sa rémunération justifie son licenciement (Cass. soc. 13 mars 2024, n° 22-18.758).

Commentaire

Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité d’employée commerciale avait, à la suite d’un arrêt maladie, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. À l’issue de l’examen médical, ce dernier préconisait « un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges ». Conformément à ces recommandations, l’employeur a transmis à la salariée une proposition de reclassement sur un poste de caissière à mi-temps à laquelle le médecin du travail ne s’est pas opposé. Parce que ce nouveau poste entraînait, pour la salariée, une baisse de rémunération, celle-ci l’a refusé, puis a été licenciée pour inaptitude.

Avant de statuer, les juges de cassation ont dans un premier temps rappelé les règles applicables en matière de reclassement du salarié pour inaptitude. À ce titre, l’article L. 1226-2 du Code du travail prévoit que « lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail […] à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient […] ».

Les alinéas suivants précisent que « cette proposition prend en compte, après avis du CSE lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ». Enfin, l’emploi proposé doit être « aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».

L’article L. 1226-2-1 du même code dispose quant à lui que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié, que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article susvisé, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur propose un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du Code du travail, et en ayant pris en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

La Cour de cassation a – contrairement à la cour d’appel qui avait assimilé la baisse de rémunération à une modification du contrat de travail, laquelle pouvait être refusée par le salarié –, déduit de ces textes que l’employeur pouvait légitimement licencier la salariée pour inaptitude suite à son refus, peu importe que ce nouvel emploi entraîne ou non une « baisse substantielle de la rémunération ».

En effet, les juges de cassation ont constaté que, dans cette affaire, l’employeur avait bien proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail – que les délégués du personnel avaient de surcroît validé –, et que le médecin du travail avait donné son accord à cette proposition. La Cour a donc considéré que l’obligation de reclassement était satisfaite, ce qui rendait légitime le licenciement de la salariée suite à son refus de la proposition.

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