Un syndicat doit-il respecter la transparence financière afin de valider un accord du PSE ?

Par Estelle Suire
Par Estelle Suire
Publié le 22 juin 2024, modifié le 15 juin 2026

Décision

L’article L. 2135-1 du Code du travail dispose que les organisations syndicales et professionnelles sont soumises aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du Code du commerce.

Le respect de ces dispositions doit être regardé, pour les organisations qu’elles concernent, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis pour établir leur représentativité, sauf à ce qu’elles puissent faire état de l’accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes.

Ainsi, le syndicat Hôtels, cafés, restaurants, collectivités, tourisme – Force ouvrière Prestige et Luxe n’avait pas encore approuvé, à la date de signature de l’accord PSE, ses comptes et n’avait pas procédé à la publication des comptes précédents. Il en résulte que l’accord PSE ne peut être regardé comme respectant les conditions de représentativité et de majorité requises par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail pour la signature des accords. Ainsi, l’administration ne pouvait légalement valider cet accord (Cons. Ét. 27 mars 2024, n° 463103).

Commentaire

Les syndicats doivent faire preuve de rigueur et de vigilance sur les modalités d’approbation et de publication de leurs comptes. Depuis quelques années, les règles de la transparence financière des comptes leur imposent des obligations. Les employeurs regardent de près si ces formalités légales sont respectées. La raison principale étant qu’en cas de négligence, notamment sur l’approbation ou la publication des comptes, les accords signés sont invalides. Et voilà une nouvelle confirmation au travers de cette décision du Conseil d’État relative à un accord d’entreprise lié à un plan de sauvegarde de l’emploi.

La transparence financière implique différentes démarches pour le syndicat : tenir des comptes annuels qui doivent être justifiés, arrêtés ou signés par un organe chargé de la direction, approuvés et publiés. Et c’est là le problème. Le syndicat n’avait pas publié les comptes de l’exercice précédent, ni fait approuver ceux du dernier exercice à la date de signature de l’accord PSE.

Par ailleurs, un syndicat doit aussi respecter les règles de signature des accords pour que ces derniers soient valides et respecter les critères de représentativité. En effet, l’article L. 1233-24-1 du Code du travail dispose qu’un accord collectif peut déterminer le contenu du PSE, dès lors qu’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Et pour vérifier la représentativité des organisations syndicales, l’article L. 2121-1 du Code du travail précise qu’elle est déterminée d’après différents critères cumulatifs, dont la transparence financière. En d’autres termes, si un syndicat n’a pas respecté ses obligations comptables, il est considéré comme non représentatif et ne peut pas signer des accords d’entreprise. C’est ce que rappelle le Conseil d’État en l’espèce, en concluant que, dans ce contexte, l’accord collectif fixant le contenu d’un PSE n’aurait pas dû être validé par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets).

S’il a déjà été jugé qu’un représentant de section syndicale ne pouvait exercer ses prérogatives, à défaut pour l’organisation syndicale qui l’a désigné d’avoir rempli ses obligations de transparence financière (Cass. soc. 22 fév. 2017, n° 16-60.123), avec cette décision, c’est la validité des accords signés qui peut être mise en cause, y compris des accords relatifs à un plan de sauvegarde de l’emploi.

On ne peut qu’alerter avec vigueur les organisations syndicales sur ce sujet, tant les conséquences d’une méconnaissance des dispositions sur la transparence financière sont importantes pour les salariés. Ils peuvent ainsi perdre le bénéfice d’accords favorables inapplicables pour des raisons indépendantes de leur contenu.

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