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DROIT DU TRAVAIL

Rapport Combrexelle : la négociation ferait la loi

9 septembre 2015 | Mise à jour le 3 mars 2017
Par | Photo(s) : Neyro/fotolia.com
Rapport Combrexelle : la négociation ferait la loi

Le rapport « La négociation collective, le travail et l'emploi » de la commission Combrexelle propose de réécrire le Code du travail pour faire primer les accords collectifs d'entreprise sur les accords de branche et ces derniers sur la loi. Une inversion de la hiérarchie des normes en droit du travail qui verrait dépérir le rôle de la loi. Première analyse.

À quelques jours d'intervalle plusieurs rapports ont été publiés qui, avec plus ou moins de précautions de langage, s'inscrivent tous dans un mouvement idéologique visant à faire comprendre à nos concitoyens que, décidément, notre Code du travail est trop complexe, qu'il bride l'activité économique et qu'il va bien falloir le simplifier.

L'institut Montaigne – think-tank libéral – a ouvert le bal en affirmant qu'il faut pour cela, donner la priorité à la négociation d'entreprise. La Fondation Terra Nova – qui s'autoproclame think-tank progressiste – par le biais d'un rapport confié à Gilbert Cette et Jacques Barthélémy, propose de substituer aux lois et règlements actuels, des normes issues de la négociation collective.

Quant à Jean-Denis Combrexelle, ancien directeur général du travail, il vient de rendre son rapport commandé par le premier ministre sur « La négociation collective, le travail et l'emploi ». Et que propose t-il ? Et bien, à peu près la même chose que les deux autres, même si l'on doit reconnaître que l'auteur, du fait du caractère officiel de sa mission, ne représente pas que lui-même.

PRIORITÉ À LA NÉGOCIATION D'ENTREPRISE QUI FERAIT LA LOI

Ce rapport propose un renversement complet de la hiérarchie des normes : c'est la négociation collective qui ferait désormais la loi selon le schéma suivant :

  • l'accord d'entreprise devient l'acte normatif de référence : il s'applique en priorité sous réserve du respect de l'ordre public conventionnel au niveau de la branche et de l'ordre public légal ;
  • l'accord de branche s'applique à défaut d'accord d'entreprise (caractère supplétif) et définit un ordre public conventionnel qui doit être respecté par l'accord d'entreprise ;
  • les dispositions légales d'ordre public déclarées comme telles doivent être respectées. Mais la loi pose en même temps le principe de la délégation de la fixation des normes à la négociation d'entreprise et/ou de branche.

Seraient concernés dans un premier temps par cette extension du champ de la négociation les conditions de travail, le temps de travail, l'emploi, les salaires. Par exemple : le rapport envisage que les accords de branche, et surtout d’entreprise, puissent repousser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires aujourd’hui fixé à la 36eheure à la 37e, la 38e, la 39e, etc. Ce qui, en pratique, revient de facto à repousser la durée légale du travail fixée actuellement, par la, loi à 35 heures.

Et pour favoriser l'émergence de ce nouveau droit du travail, il est proposé la mise en place de formations à la négociation, communes entre syndicats et entreprise. Ce qui, en pratique, facilitera un mouvement de professionnalisation des négociateurs syndicaux, éloignés de plus en plus de leur base sociale.

L'ACCORD COLLECTIF RÉGRESSIF S'IMPOSERAIT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Le rapport propose ensuite que les accords qui visent à maintenir, préserver et développer l'emploi (accords de mobilité, GPEC, maintien de l'emploi) priment sur l'intérêt individuel qui serait concrétisé par le contrat de travail, dès lors qu'il s'agit de préserver l'emploi de la communauté de travail et de répondre à un motif d'intérêt général. Si le salarié refuse, retour de la cause réelle et sérieuse de licenciement présumée avec un régime indemnitaire spécifique moins avantageux que le régime de droit commun (déjà amoindri par le barème Macron).

La fonction de la négociation, appelée hypocritement préservation de l'emploi, qui comporte la plupart du temps des régressions pour les droits des salariés en terme de salaire et de durée du travail, est mise ainsi sur le même plan que la fonction traditionnelle de la négociation qui est d'améliorer les conditions de travail : c'est l'effet obligatoire des conventions et accords qui prévaut.

Mais ici, il s'agit de dissuader les salariés de refuser des dispositions moins favorables et de faire valoir son droit à la rupture de son contrat, si ce qui lui est proposé ne lui convient pas. Cela s'appelle simplement du chantage à l'emploi. Tout cela, au nom d'un motif d'intérêt général qui est en réalité confondu avec celui des actionnaires.

LE CODE DU TRAVAIL RÉÉCRIT À HORIZON DE QUATRE ANS

Enfin, le rapport préconise une mise en œuvre en deux temps : une loi en 2016 pour les deux premiers points évoqués ci-dessus et dans les quatre années suivantes (2016-2020), une réécriture du Code du travail pour généraliser, à tout son contenu, la nouvelle articulation des normes prévue, à savoir ce qui relève de l'ordre public, du renvoi à la négociation et de ce qui s'applique en l'absence de négociation.

Au passage, le rapport reprend à son compte la rhétorique du nombre de chômeur et de la nécessité de réécrire le Code du travail avec l'affirmation (inspirée des propositions Badinter – Lyon-Caen) de la nécessité de textes plus courts s'en tenant aux principes fondamentaux et l'intégration à la Constitution de la primauté des accords collectifs !

LE DÉPÉRISSEMENT PROGRAMMÉ DE L'AUTORITÉ DE LA LOI

Cette conjonction de rapports est le reflet parfait de cette pensée unique en droit du travail qui mène à terme au dépérissement de l'autorité de la loi, seule garante de l'intérêt général. Or, dans un rapport de force défavorable aux travailleurs en période de crise, il est illusoire de penser que de la négociation collective d'entreprise puisse jaillir un renforcement des protections des salariés.

Le droit sera en réalité plus complexe, car chaque salarié et chaque employeur devront s'interroger sur les textes qui régissent leurs rapports en fonction de la profession, de la région ou de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Le Code du travail risque, à terme, de ne s'appliquer qu'à défaut d'un droit conventionnel régressif, éparpillé et donc plus compliqué encore.

Mais c'est sans doute le but recherché, puisqu'il semble que la pratique des accords collectifs normatifs soit le mode de régulation nécessaire à la mondialisation, comme le souligne le rapport Combrexelle. C'est-à-dire une analyse économique libérale du droit qui ne conçoit la négociation collective que comme un outil d'adaptation aux exigences à court terme des actionnaires, à l'opposé de sa vocation de rééquilibrer l'inégalité de la relation de travail entre le salarié et l'employeur.


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