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Coronavirus

État d’urgence sanitaire : le Conseil d'État rétablit le droit de manifester

15 juin 2020 | Mise à jour le 15 juin 2020
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État d’urgence sanitaire : le Conseil d'État rétablit le droit de manifester

48 heures avant la journée de mobilisation des soignants du 16 juin, le Conseil d'État suspend l'interdiction générale et absolue de manifester sur la voie publique édictée par le gouvernement. La victoire de cinq organisations syndicales parmi lesquelles la CGT qui, comme la LDH, avait déposé un recours.

C'est une très grande victoire pour les cinq organisations syndicales (CGT, Fédération syndicale unitaire, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature et Union syndicale Solidaires) qui demandaient au Conseil d'État « de lever l'interdiction générale et absolue de manifester et de se rassembler ».

Saisie en urgence, la haute juridiction a en effet jugé que cette interdiction « n'est pas justifiée par la situation sanitaire actuelle » et a suspendu « l'exécution de l'article 3 du décret du 31 mai 2020, pour les manifestations sur la voie publique soumises à l'obligation d'une déclaration préalable ».

Très attendue, la décision publiée samedi en fin de journée est intervenue un peu plus de 48 heures avant la journée nationale d'action prévue dans la santé demain, mardi 16 juin, à l'appel notamment des organisations syndicales et des collectifs de soignants. Or, les rassemblements qui doivent avoir lieu partout en France avaient été interdits les uns après les autres par les préfets.

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Fondamentale, la liberté de manifester ne pouvait rester confinée

L'article 3 du décret du 31 mai 2020 – pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 – interdisait en effet les rassemblements, réunions ou activités comptant plus de dix personnes dans l'espace public. Or, relève le juge administratif, les recommandations du 24 avril 2020 du Haut Conseil de la santé publique ne préconisent « aucune restriction à la circulation dans l'espace public tant que les mesures barrières sont respectées (distanciation d'un mètre ou port du masque notamment), et qu'une reprise de l'épidémie n'est pas constatée ».

Partant du fait que « la liberté de manifester est une liberté fondamentale », il tire la conclusion que « sauf circonstances particulières, l'interdiction des manifestations sur la voie publique n'est justifiée par les risques sanitaires que lorsque les mesures barrières ne peuvent être respectées ou que l'événement risque de réunir plus de 5 000 personnes », pour respecter la jauge fixée par le gouvernement.

Petit rappel du juge qui n'a cependant rien d'anodin dans la période : « Conformément à la loi, toute manifestation sur la voie publique doit faire l'objet d'une déclaration préalable. » Elle peut donc être « interdite par les autorités de police ou le préfet, s'ils estiment qu'elle est de nature à troubler l'ordre public, y compris pour des motifs sanitaires, ou lorsque les circonstances locales l'exigent ».

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L'article 3 était devenu inopérant face aux tensions sociales

Ayant également déposé un recours auprès du Conseil d'État, la Ligue des droits de l'homme (LDH) souligne qu'il n'y avait « aucune raison » pour que le droit d'expression collective des idées et des opinions, la liberté de manifestation et la liberté syndicale « soient moins bien traitées que la liberté de culte ».

En effet, alors que dans la foulée du déconfinement, aller au restaurant, à la messe ou au Puy du Fou étaient redevenues choses possibles, le gouvernement envisageait d'entraver la liberté de manifestation – qui constitue l'une des garanties démocratiques les plus essentielles – jusqu'au 31 août 2020. Cela, bien que les interdictions de manifester soient devenues inopérantes, les protestataires n'ayant cessé de se rassembler.

Comme, par exemple, lors des manifestations contre le racisme et les violences policières. Que 20 000 personnes se soient rassemblées le 2 juin dernier, et autant le 13 juin en dépit des interdictions du préfet, aura fait la démonstration que vouloir étouffer les tensions sociales était vain.

Bref, la conséquence de la décision du Conseil d'État est qu'un nouveau décret daté du 14 juin 2020 est venu modifié celui du 31 mai 2020 en son article 3.

Par ailleurs, les cinq organisations syndicales, qui voient dans le rétablissement de la liberté de manifester « une belle victoire collective, salutaire pour les libertés et la démocratie », espèrent aussi que la décision du Conseil d'État soit « de bon augure dans le cadre du débat parlementaire à venir sur la sortie de l’état d’urgence sanitaire ! »