
Santé au travail : un accord sans nouveau droit
Engagée mi-juin 2020, la négociation interprofessionnelle sur la santé au travail s’est conclue le 9 décembre suivant. L’accord national interprofessionnel (ANI) a été... Lire la suite
Si vous, l'un de vos proches, ou l'un de vos collègues est touché par l'épidémie du coronavirus vous pouvez bénéficier des mesures de protection prévues par le décret du 31 janvier 2020.
En effet, en cas de contamination ou de risque de contamination, l'employeur a la possibilité de suspendre votre contrat de travail. Afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid19 tous les salariés qui feront l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvant dans l'impossibilité de travailler peuvent bénéficier, au titre d'arrêt de travail, des indemnités journalières.
C'est à dire, que même si vous n'avez de fait pas le droit à une couverture, faute d'avoir suffisamment cotisé, vous êtes tout de même couvert en cas de mise en quarantaine. Avec ce même décret, les salariés mis en quarantaine toucheront leurs indemnités journalières dès le premier jour de leur arrêt de travail, sans qu'aucun jour de carence ne soit retenu.
Si vous n'avez été ni en voyage ni au contact d'une personne touchée, et si vous n'êtes pas contraint de garder votre enfant à domicile, vous ne pouvez pas bénéficier des mesures du décret précité. L'employeur ne peut donc suspendre votre contrat unilatéralement. Si ce dernier vous impose de rester chez vous, sans mise en place d'un télétravail, il ne peut pas suspendre votre salaire. Il doit continuer à vous rémunérer et assurer les conséquences financières de la quarantaine qu'il vous impose.
Le droit de retrait en cas de danger, pour un ou des salariés, n'est soumis à aucune formalité particulière. En effet, si les dispositions des articles L.4131-1 et L.4131-2 du Code du Travail obligent le salarié à signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne lui imposent pas de le faire par écrit. Pour exercer ce droit, deux conditions sont néanmoins nécessaires :
Ainsi, nous pensons que le droit de retrait peut être exercé par les salariés en contact direct, dans le cadre du travail, avec des personnes venant d'une zone à risque, ou ayant été en contact avec des personnes atteintes du coronavirus.
En cas d'exercice du droit de retrait, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre du salarié s'étant retiré de son poste de travail.
Le droit de retrait n'est qu'une faculté et, en aucun cas, un employeur ne peut sanctionner valablement un salarié qui n'a pas exercé ce droit.
Engagée mi-juin 2020, la négociation interprofessionnelle sur la santé au travail s’est conclue le 9 décembre suivant. L’accord national interprofessionnel (ANI) a été... Lire la suite
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