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Le futur article L.2254-2 est l’article fatal des ordonnances Macron ”

Article L.2254-2 - Décrypté par la Fédération des organismes sociaux
21 septembre 2017 | Mise à jour le 21 septembre 2017
Par | Rédactrice en chef de la NVO
Cet article figure dans la 1re des 5 ordonnances celle « relative au renforcement de la négociation collective »

Titre Ier : « Place de la négociation collective » — Chapitre 3 : « Harmonisation et simplification des conditions de recours et du contenu de certains accords collectifs »

Art. L. 2254-2. – I. Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord d'entreprise peut :

1/ « Aménager la rémunération au sens de l'article L.3221-3 (soit le salaire ou traitement de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier).

2/ Aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition (déjà la loi El Khomri [article 8] permettait une durée hebdomadaire de 60 heures, le travail de nuit de plus de huit heures, etc.)

3/ Déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

 

Le salarié a encore le droit de « refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord ». Mais « si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié (…) ce licenciement ne constitue pas un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse. »