Généralement, les employeurs sont les plus nombreux à perdre le procès devant le conseil de prud’hommes. Si certains d’entre eux exécutent spontanément le jugement qui leur est défavorable, d’autres cherchent à s’y dérober, ayant les moyens financiers de mettre en place différentes stratégies. En n’exécutant pas la décision, ils obligent alors le salarié à engager une procédure lourde, d’exécution forcée. D’autres fois, si les conditions sont réunies, ils interjettent appel de la décision, tout en sachant qu’ils perdront à nouveau. En effet, l’appel suspend en principe l’exécution du jugement prud’homal. L’enjeu est d’importance, car cette suspension leur permet de gagner du temps et/ou d’étaler le paiement des condamnations. Cependant, il existe un moyen légal de contourner l’effet suspensif du jugement : c’est l’exécution provisoire, notion complexe que cette présente étude va tenter d’éclairer.
De manière générale, en droit de la procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, donc automatique, pour toutes les décisions de justice en première instance (Art. 514 C. proc. civ. et décrets n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et n° 2019-1419 du 20 décembre 2019.). Mais, ce n’est pas le cas en matière prud’homale où des règles spéciales sont appliquées (Art. R. 1454-28 C. trav.) : l’exécution provisoire est ici facultative sauf texte contraire.
C’est une hérésie sachant que les sommes réclamées par un salarié licencié injustement ont un caractère alimentaire. De son côté, l’employeur, débiteur, ne met pas en jeu ses deniers personnels mais ceux de l’entreprise. Ainsi, le conseiller prud’homme, plus que le magistrat professionnel exerçant dans d’autres juridictions, doit être particulièrement vigilant lors de la rédaction des décisions et jugements. Selon nous, il doit veiller à assortir toutes ses décisions de l’exécution provisoire, et ce, pour une meilleure information des salariés , et de leur conseil, qui ne sont pas toujours des procéduriers avertis.
La difficulté étant que la question de l’exécution provisoire doit avoir fait l’objet d’une entente lors du délibéré entre conseillers.
Par ailleurs, même si cela n’est pas du ressort du conseiller prud’homme, mais plus probablement du défenseur syndical ou de l’avocat, l’exécution provisoire présente un risque pour le créancier salarié, qui ne doit pas ignorer qu’il devra restituer les sommes perçues si l’employeur gagne en appel.
QU’EST-CE QU’UNE DÉCISION EXÉCUTOIRE ?
Pour qu’une décision du conseil de prud’hommes puisse être exécutée, il est indispensable qu’elle ait été notifiée aux parties au préalable, par le greffe de la juridiction saisie, celui du conseil de prud’hommes (Art. R. 1454-26 C. trav.) ou de la cour d’appel (Art. 675 C. proc. civ.). Généralement, la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification prouve que les parties ont pris connaissance de la décision et marque le point de départ des délais de recours pour interjeter appel, si la décision émane du conseil. Si la décision provient d’une cour d’appel, c’est le point de départ pour former un pourvoi en cassation.
Les voies de recours doivent y figurer obligatoirement, à défaut, le délai ne court pas (Cass. civ 2e. 3 déc. 2015, n° 14-24.909).
Une fois rendue et notifiée dans les règles, la décision du conseil de prud’hommes peut être exécutée. Il s’agit là d’appliquer la décision. Un jugement peut être exécuté immédiatement dans deux hypothèses seulement :
- s’il ne fait l’objet d’aucun recours ou que le délai de recours est expiré ;
- si l’exécution provisoire est de droit car prévue par la loi.
Le premier cas concerne les décisions de justice qui ne peuvent pas être remises en cause devant une autre juridiction, soit parce qu’il n’y a pas d’appel possible (jugements rendus « en premier et dernier ressort »), soit parce que l’appel n’est plus possible car le délai d’un mois est écoulé. On dit alors que le jugement est définitif, ou qu’il revêt l’autorité de la chose jugée.
Le deuxième cas vise les décisions prud’homales assorties par la loi d’une exécution provisoire automatique.
Pour rappel, par principe l’exécution provisoire est de droit en procédure civile (Art. 514 C. proc. civ.) sauf pour le contentieux prud’homal, à moins qu’un texte le prévoie (Art. R. 1454-28 C. trav.).
L’EXÉCUTION PROVISOIRE DES DÉCISIONS (GÉNÉRALITÉS)
L’exécution provisoire déroge au principe de l’effet suspensif de l’appel. En effet, elle permet l’application immédiate de la décision rendue en première instance. En droit du travail, l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge qui décide d’en assortir sa décision, ou être automatique, quand elle est prévue par un texte légal. La décision du conseil de prud’hommes assortie d’une exécution provisoire permet à la décision de s’appliquer.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE FACULTATIVE
Elle est décidée, ordonnée par les conseillers prud’hommes aussi bien lorsqu’ ils siègent en bureau de conciliation et d’orientation qu’en bureau de jugement.
Lorsque la loi prévoit l’exécution provisoire facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision (Art. 515 C. proc. civ.). La question de savoir si l’on assortit la décision ou une partie de la décision de l’exécution provisoire fait partie des questions tranchées lors du délibéré.
Cette exécution provisoire facultative peut porter sur les dommages-intérêts liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par exemple. Dans ce cas, même si le juge peut mais ce n’est pas obligatoire, la décider d’office, le demandeur doit par principe penser à la réclamer. L’article 515 du Code de procédure civile s’applique alors, lequel n’est pas soumis à une condition de plafonnement des sommes à verser contrairement à l’article spécifique R 1454-28 du Code du travail, qui traite des sommes liées aux salaires et accessoires.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT DES DÉCISIONS
Les décisions émanant du Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO)
Le bureau de conciliation et d’orientation peut rendre des décisions appelées « ordonnances » (Art. R. 1454-14 C. trav.) pour lesquelles le Code du travail prévoit qu’elles soient exécutoires à titre provisoire (Art. R. 1454-16 C. trav). De fait, elles sont exécutoires de droit. Peu importe que le défendeur ne comparaisse pas. Il s’agit des ordonnances permettant :
- la délivrance de documents avec astreinte : le BCO peut ordonner la délivrance sous astreinte de certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer au salarié. Lorsqu’il prend cette décision, il ne peut pas être invoqué à l’encontre de celle-ci, l’existence d’une contestation sérieuse. En d’autres termes, même s’il existe une contestation sérieuse, le BCO peut ordonner à l’employeur de délivrer un certificat de travail, une fiche de paie, ou même la remise d’une lettre de licenciement.
- la condamnation pécuniaire provisoire : elle est possible lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le BCO est habilité à ordonner certaines mesures visant à rétablir immédiatement (et donc avant le jugement) le salarié dans ses droits avec le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire, sur les commissions, sur les indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, d’indemnité de fin de contrat de CDD, l’indemnité de précarité suite à un contrat de mission. Néanmoins, le versement des sommes, des provisions chiffrées par le BCO et ordonnées à titre provisoire ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois (Art. R. 1454-15 C. trav.). Ainsi, les dommages-intérêts, par exemple en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exclus de l’exécution provisoire de droit.
- les mesures d’instruction : le BCO peut ordonner toute mesure d’instruction, même d’office s’il estime manquer d’éléments pour permettre à l’affaire d’être jugée (mise en état de l’affaire). Ces mesures consistent à ordonner, des expertises, des enquêtes, auditionner des témoins, demander la remise par l’employeur de documents qu’il détient, par exemple demander la transmission de fiches de paies d’autres salariés pour effectuer une comparaison avec un salarié potentiellement victime d’une inégalité de traitement.
- la conservation des preuves : il s’agit de faire procéder à des séquestres, des saisies conservatoires en vue de sauvegarder un droit, un document ou une créance en faveur de son créancier (souvent le salarié) contre le débiteur (l’employeur) qui pourrait s’en dessaisir. Il peut s’agir de s’emparer, par exemple avec l’aide d’un huissier, du disque dur du DRH avant que celui-ci n’en fasse disparaître les preuves.
- l’accès à l’attestation des prestations chômage : possibilité, moins connue, pour le BCO de décider provisoirement à la place de l’employeur la délivrance de l’attestation permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations chômage. Cette possibilité n’exonère pas pour autant l’employeur de son obligation.
Les décisions émanant du Bureau de Jugement (BJ)
L’exécution provisoire de droit est indépendante de la volonté du conseiller et des parties. On considère qu’elle est acquise dans des cas spécifiques sans qu’il y ait lieu de l’ordonner.
Devant le bureau de jugement, certaines décisions sont de droit exécutoire à titre provisoire (Art. R.1454-28 C. trav.) à savoir :
- 1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle (ce qui signifie que la demande dépasse le taux de compétence en dernier ressort) ;
- 2° le jugement ordonnant la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
- 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite d’un plafond fixé à neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Ainsi, les dommages-intérêts, par exemple en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exclus de l’exécution provisoire de droit.
Les décisions émanant du juge des référés
Pour rappel, en droit de la procédure civile, l’exécution provisoire est de droit pour toutes les décisions de justice en première instance (Art. 514 C. proc. civ.). Sauf, pour le contentieux prud’homal (Art. R. 1454-28 C. trav.). Ainsi, les défenseurs syndicaux doivent penser à la réclamer et les conseillers prud’hommes à la mentionner dans les jugements.
S’agissant des ordonnances de référés, elles sont par principe exécutoires de droit à titre provisoire selon le droit commun de la procédure civile (Art. 489 C. proc. civ.). En effet, en matière de référé le Code du travail ne prévoyant aucun texte particulier sur cette question, c’est le Code de procédure civile qui s’applique conformément à l’article R. 1451-1 du Code du travail, qui énonce : « Sous réserve des dispositions du présent Code [à savoir le Code du travail], la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du Code de procédure civile » (Art. R. 1451-1 C. trav.).
Il serait problématique de considérer que l’ordonnance de référé prud’homal est dénuée de la possibilité d’être exécutoire de droit dans la mesure où par nature, le référé est censé répondre à une situation d’urgence ou encore un cas dans lequel l’obligation n’est pas contestable.
Selon nous, lorsque le bureau de jugement est amené à statuer en la forme des référés (par exemple dans le prolongement d’une alerte pour atteinte aux droits de la personne), dans la même logique, la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par souci de pédagogie envers les salariés, et par précaution aussi, il est préférable que les défenseurs syndicaux continuent à réclamer la mention de l’exécution provisoire de toutes les décisions, même de référés.
à noter
L’article 489 du Code de procédure civile dans sa dernière version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 est moins explicite concernant les ordonnances de référé : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. » L’ancienne version étant plus explicite et rédigée comme suit : « L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire […] ».
QUE FAIRE QUAND LA DÉCISION ASSORTIE DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE (DE DROIT OU ORDONNÉE N’EST PAS EXÉCUTÉE ?
Il faut distinguer deux cas, celui où il est fait appel de la décision et celui où il n’y a pas d’appel.
En cas d’appel
Depuis 2024, lorsque la partie perdante devant le conseil de prud’hommes interjette appel de la décision sans avoir exécuté les décisions assorties de l’exécution provisoire (de droit ou ordonnée), l’autre partie, l’intimé (à l’appel), peut saisir le premier président de la Cour d’appel ou si les circonstances l’exigent, le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Ces juges, qui doivent entendre les parties, examinent si l’appelant a exécuté le jugement ou s’il a consigné les sommes auxquelles il a été condamné. S’il n’a pas exécuté le jugement et n’a pas consigné les sommes qu’il est condamné à verser, la radiation de l’affaire est prononcée.
Cependant, si le premier président ou le conseiller à la mise en état estiment que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, l’exécution provisoire peut être suspendue. Alors la demande de
l’intimé est refusée (Art. 524 al. 1 C. proc. civ. en vigueur depuis le 1er septembre 2024.).
Si la radiation de l’affaire est prononcée, il est possible de la réinscrire au rôle s’il est justifié que l’appelant a bien procédé à l’exécution effective de la décision attaquée (Art. 524 al. 8 C. proc. civ.).
S’il n’y a pas appel
Dans l’hypothèse où la partie perdante n’exécute pas la décision, il convient de faire liquider les éventuelles astreintes et les intérêts légaux devant la même juridiction. Si la partie perdant ne se manifeste toujours pas, il faut alors faire intervenir un commissaire de justice.
Attention
En matière prud’homale, le juge de la mise en état est un conseiller prud’homme (Art. R. 1454-1-2 C. trav.) siégeant généralement en bureau de conciliation et d’orientation selon les missions et les pouvoirs du BCO. Il peut, notamment, désigner des rapporteurs, ordonner des provisions. La mise en état peut s’effectuer aussi quand le conseiller prudhommes siège en bureau de jugement (Art. R. 1454-19 C. trav.) que l’affaire soit, ou non (en cas de requalification du contrat durée déterminée en indéterminée), passée par la case BCO. Cette mise en l’état des affaires appliquée par les différents décrets en vigueur est relativement suivie par les conseils de prud’hommes. Elle permet d’organiser les débats, mais ne règle pas pour autant les délais devant la juridiction.
COMMENT SUSPENDRE OU METTRE FIN À L’EXÉCUTION PROVISOIRE ?
En se fondant sur l’article 514-3 du Code de procédure civile, il est possible de faire échec à l’exécution provisoire de droit ou ordonnée dans le cadre de la procédure d’appel. Les employeurs condamnés à verser des rappels de salaire et des indemnités n’hésitent pas à utiliser cette faculté devant le premier président de la cour d’appel ou devant le conseiller de la mise en état.
S’il est fait appel de la décision du conseil de prud’hommes, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision sous certaines conditions :
- lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ;
- et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (Art. 514-3, al. 1er C. pr. civ. pour l’exécution provisoire de droit ; Art. 517-1 C. proc. civ. pour l’exécution facultative.).
Si la partie, (l’employeur), qui a comparu en première instance n’a pas fait d’observation sur l’exécution provisoire, ce dernier ne sera recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire, que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (Art. 514-3, al. 2 C. proc. civ.).
De même, en cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (Art. 514-3, al. 3 C. pr. civ. pour exécution provisoire de droit ; art. 517-1, al. 4 C. pr. civ. pour exécution provisoire facultative.).
à noter
L’opposition est une voie de recours ouverte à la partie défaillante, (qui n’a pas comparu à l’audience) qui agit contre la décision qui a été rendue en dehors de sa présence (par défaut).
Si la demande de voir stopper l’exécution provisoire est rejetée, une partie ou le juge peut s’assurer que le débiteur dispose d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation, et ce peu importe que l’exécution provisoire soit de droit (Art. 514-5 C. proc. civ.) ou facultative (Art. 517 C. proc. civ.).
En pratique, sauf dans de très rares cas, le premier président de la cour d’appel ne procède pas à la suspension de l’exécution provisoire. Pour l’avenir, il n’est pas certain, faute de recul vis à vis du décret de 2019 (Décret n° 2019-1333 du 11 déc. 2019.), que la tendance s’inverse.
à savoir
L’astreinte comme outil de pression
Pour obliger une partie à exécuter sa décision ou son jugement, le conseil de prud’hommes peut fixer une astreinte. Elle est une condamnation pécuniaire en plus de la condamnation initiale qui sera versée au créancier, souvent le salarié, dès lors que le jugement n’est pas exécuté dans les délais fixés. Attention, l’astreinte est indépendante de la réparation d’un préjudice et des dommages-intérêts pouvant être versés par ailleurs (Art. L. 131-1 et L. 131-2 C. proc. civ. exéc.).
Tout juge, dont le conseiller prud’homme, est habilité à prévoir des astreintes dans le rendu de sa décision ainsi qu’une disposition expresse supplémentaire se réservant le soin de la faire liquider (Art. L. 131-3 C. proc. civ. exéc. ; art. 491 C. proc. civ.)
L’EXÉCUTION FORCÉE ET LE RECOURS À L’HUISSIER
Lorsque l’employeur n’exécute pas la décision du conseil de prud’hommes, alors que ce dernier a bien été notifié, le salarié peut le faire signifier par huissier (appelé maintenant commissaire de justice). À ce stade de la procédure, la mission du conseiller prud’homme est terminée mais ce n’est pas le cas du défenseur syndical. En effet, il est important que le défenseur accompagne le salarié dans son dossier jusqu’au bout même à titre de conseil.
EFFETS PERVERS DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Si la décision du conseil de prud’hommes est exécutée, qu’elle a fait l’objet d’une confirmation en appel, le créancier, à savoir le salarié, conserve le bénéfice de l’exécution initiale, à savoir les sommes issues du jugement du conseil de prud’hommes. Les garanties qu’il a pu émettre en cas de décision d’appel infirmatif sont annulées.
Si à la suite de la saisine de la cour d’appel, la décision infirme le jugement initial, le créancier, (le salarié) devra restituer les sommes perçues, au débiteur employeur auquel s’ajoute une somme au titre de la réparation du préjudice causé.
Autant, il est assez compliqué pour le conseiller prud’homme de se lancer en audience dans une explication sur le risque encouru d’une exécution provisoire, autant, le défenseur syndical doit veiller à en informer le salarié.
Le salarié devrait alors ouvrir un compte bancaire pour y déposer les sommes perçues ainsi qu’un supplément, le temps de voir si appel il y a, et si c’est le cas, attendre le prononcé de la décision d’appel. Les fonds ne doivent pas être utilisés avant.
à savoir
Zoom sur les sommes dues au titre d’une exécution provisoire
Parmi les décisions bénéficiant de droit de l’exécution provisoire, il y a les sommes qu’il est possible de verser au salarié au titre des salaires et accessoires du salaire ; ces sommes sont plafonnées à un maximum de neuf mois de salaire (Art. R. 1454-28 C. trav.).
Néanmoins, ce plafond ne s’applique pas tout le temps. Ainsi dès lors qu’un texte prévoit l’exécution provisoire de droit pour un chef de demande particulier, l’exécution provisoire s’applique à toute la demande, peu important que les montants dépassent les neuf mois de salaire. Tel est le cas lorsqu’un salarié demande la requalification d’un CDD en CDI (Cass. soc. 25 oct. 2023, n° 21-25.320 ; note B. Augier, Dr. ouv. 2024, p. 108.). La Cour de cassation déplafonne en effet les sommes dues dans le cadre d’une requalification d’un CDD en CDI. Aucune limite ne doit être posée.
En revanche, lorsque l’article R. 1454-28 du Code du travail s’applique seul, sans qu’un autre texte prévoie l’exécution provisoire, les sommes assorties sont plafonnées. Il est parfois tentant de se servir de l’article 515 du Code de procédure civile pour écarter le plafond visé, mais c’est une erreur. C’est la disposition spéciale du Code du travail qui s’applique.