Décision
Un salarié ne peut, par avance, renoncer à son droit d’être désigné délégué syndical qu’il tient de dispositions d’ordre public de l’article L. 2143-3 du Code du travail lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10 % (Cass. soc. 22 janv. 2025, n° 23-22.216).
Commentaire
Dans certaines entreprises, pour pallier une éventuelle carence de délégué syndical, il est prévu que les organisations représentatives du personnel puissent choisir un délégué syndical adhérent dès lors que les candidats ayant obtenu 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles ont renoncé par écrit à leur droit d’être délégué syndical (Cass. soc. 5 avril 2023, n° 21-24.752).
La Cour de cassation vient de préciser dans quelle temporalité cette renonciation devait se réaliser. En l’espèce, des candidats aux élections avaient décidé de ne pas devenir délégué syndical avant même que le premier tour des élections ait lieu. Le syndicat avait, par la suite, désigné en qualité de délégué syndical un adhérent non candidat aux élections. L’employeur assigne alors le syndicat en justice au motif que les candidats ne pouvaient valablement pas renoncer avant les élections au droit qu’ils tiennent d’être délégué syndical. De ce fait, le syndicat ne pouvait pas désigner un adhérent qui ne s’est pas porté candidat aux élections.