Décision
Le temps de formation d’un conseiller prud’homme, distinct du temps d’exercice de ses fonctions relevant de l’article L. 1442-6 du Code du travail, s’impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l’horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif (Cass. soc. 31 janv. 2024, n° 22-10.176).
Commentaire
Dans cette affaire, un salarié journaliste était titulaire de différents mandats de représentant du personnel dans son entreprise, et de plusieurs mandats extérieurs à celle-ci (conseiller prud’hommal et administrateur dans plusieurs instances). Il revendiquait l’existence d’heures supplémentaires non rétribuées en raison de l’exercice de ses mandats extérieurs et du suivi de formations relevant de ceux-ci.
Ayant obtenu gain de cause en appel, il a cependant été débouté de sa demande par les juges de cassation. Ces derniers ont d’abord rappelé que les conseillers prud’hommaux bénéficiaient d’autorisations d’absences rémunérées pour suivre des heures de formation (art. L. 1442-2 C. trav.). Ils ont ensuite énoncé – en appliquant les mêmes règles que celles relatives au temps de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale –, que ces heures de formation étaient en principe assimilées à du temps de travail effectif et qu’elles étaient, dès lors, déduites du temps de travail habituel du salarié. En revanche, les temps de formation qui dépassent l’horaire habituel de travail du salarié ne sont pas, eux, assimilables par la loi à du temps de travail effectif. Ils n’ouvrent donc pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
La solution est la même pour l’exercice des mandats extérieurs de membre d’un conseil d’administration d’un organisme de Sécurité sociale, de membre de l’instance paritaire d’une direction régionale de Pôle emploi (aujourd’hui France Travail) et de membre salarié de la commission de contrôle des services de santé au travail interentreprises. Le temps qui y est consacré par le salarié et qui est supérieur à son horaire habituel de travail n’est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif et ne donne pas droit au paiement d’heures supplémentaires.