Décision
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Toute semaine civile (qui s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures), doit comporter un repos de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Mais il n’est pas exigé que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs. Le salarié peut alors se retrouver à travailler jusqu’à douze jours d’affilée (Cass. soc. 13 nov. 2025, n° 24-10.733).
Commentaire
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation fixe les modalités d’attribution du repos hebdomadaire. Pour bien comprendre les enjeux de cette décision, très défavorable aux salariés, quelques rappels sont nécessaires.
Semaine civile ou glissante. Toutes les semaines, chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien (art. L. 3132-2 C. trav.). Ce repos hebdomadaire est en principe attribué le dimanche, de sorte que la plupart des salariés ne travaillent pas plus de six jours par semaine (art. L. 3132-3 C. trav.). Pour autant, de nombreux travailleurs ne bénéficient pas de jour de repos fixe dans la semaine : les soignants, les salariés du commerce, les agents de sécurité, pour ne citer qu’eux. D’où cette question, jusqu’ici restée sans réponse : faut-il considérer que le repos hebdomadaire doit être attribué chaque semaine glissante, à savoir sur des périodes de sept jours, ou faut-il prendre pour référence la semaine civile, du lundi au dimanche de la même semaine ?
La Cour de cassation opte ici pour la seconde solution. À l’origine de ce contentieux, un directeur des ventes rompt son contrat de travail dix mois après son embauche par « une prise d’acte ». Contraint de participer à des salons professionnels durant douze jours d’affilée, il reproche à son employeur de ne pas avoir respecté le droit au repos hebdomadaire tel qu’il est prescrit par le Code du travail : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » (art. L. 3132-1 C. trav.). Mais son action échoue. Selon la Cour de cassation, la période de référence à prendre en compte est la semaine civile, qui va du lundi à minuit au dimanche à minuit. C’est sur cette période que l’employeur doit accorder le repos de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. À titre d’exemple, si un salarié est en repos le lundi, il peut travailler les six jours suivants, puis enchaîner six autres jours de travail la semaine suivante, avant d’être en repos le dimanche. Au total il aura travaillé douze jours consécutifs, mais jamais plus de six jours d’affilée par semaine civile, puisque chaque semaine a bien comporté un jour de repos : le lundi pour la première semaine, le dimanche pour la seconde.
Une solution discutable. Que dit le droit européen ? Aux termes de la directive européenne de 2003 relative au temps de travail, « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt quatre heures, auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier » (art. 5 Dir. 2003/88 du 4 nov. 2003). La référence européenne semble donc être, a priori, la semaine glissante et non la semaine civile. Mais la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en livre une tout autre interprétation. Selon les juges européens, la directive n’exige pas « que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de vingt-quatre heures, à laquelle un travailleur a droit, soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais impose que celle-ci soit accordée à l’intérieur de chaque période de sept jours » (CJUE 9 nov. 2017, aff. C-306/16). Un parti pris fort préjudiciable aux travailleurs et, de toute évidence, contraire à l’obligation de préserver leur santé et leur sécurité.