Quelles incidences peuvent avoir les variations d’effectifs en cours de mandat sur les attributions du CSE ?

Par Laurent Milet
Par Laurent Milet
Publié le 23 juillet 2023

Décision

Selon l’article L. 2312-3 du Code du travail, lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 [attributions du comité social et économique dans les entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés] et cesse d’exercer les attributions prévues à la section 3 [attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés] lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance.

L’effectif d’une entreprise étant resté inférieur à cinquante salariés depuis six mois lorsque les nouvelles élections ont été organisées et non pendant douze mois consécutifs, le CSE est en droit de conserver les attributions d’un “CSE plus de cinquante” pour la durée de son nouveau mandat (TJ Versailles, Pôle social, 30 mai 2023, n° 23/00298, Diaz et autres c/ S.A.S. Bose).

Commentaire

Les attributions du comité social et économique (CSE) varient en fonction de l’effectif de l’entreprise. Seuls les CSE des entreprises d’au moins cinquante salariés peuvent exercer des attributions dites élargies et sont dotés de la personnalité civile alors que les CSE des entreprises de moins de cinquante salariés ne peuvent exercer que des attributions dites réduites, qui étaient celles des anciens délégués du personnel.

Mais la loi fait preuve de mansuétude envers les employeurs en décalant dans le temps certaines de leurs obligations. Ainsi, lorsque, postérieurement à la mise en place du CSE, l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation mais seulement à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.

Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement. En outre, lorsque l’entreprise n’est pas pourvue d’un CSE, dans le cas où l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place.

Quelles incidences peuvent avoir les variations d’effectifs en cours de mandat sur les attributions du CSE lors du renouvellement de l’instance ? Telle était la question posée dans la présente affaire. Une entreprise disposait d’un CSE, mis en place en décembre 2018, qui exerçait des attributions élargies compte tenu des effectifs de la société au moment où il a été créé. Lors du renouvellement de l’instance, l’employeur, constatant une baisse des effectifs en dessous de cinquante salariés pendant six mois avant les nouvelles élections, estimait que le nouveau CSE ne pourrait exercer que des attributions réduites lors de la prochaine mandature.

Pour ce faire, il invoquait l’article L. 2312-3 du Code du travail, aux termes duquel lors de son renouvellement, le CSE exerce exclusivement les attributions réduites et cesse d’exercer les attributions élargies lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance. Le fait que, depuis six mois l’effectif soit resté inférieur à cinquante salariés était selon lui suffisant car l’article L. 2312-3 n’exige pas une période de douze mois consécutifs et les termes « pendant les douze mois » signifient « au cours des douze mois ».

Les juges lui donnent tort et estiment que le comité doit conserver ses attributions élargies lors de la nouvelle mandature. Selon eux, la volonté du législateur est toujours la même, que ce soit pour augmenter ou pour réduire les droits du CSE, à savoir vérifier que l’augmentation ou la baisse des effectifs s’inscrit dans la durée. Le critère est alors celui d’une période de douze mois consécutifs. Ils ajoutent que les dispositions de l’article L. 2312-3 du Code du travail vont dans le même sens et sont en conformité avec les autres articles du Code du travail relatifs aux changements de seuils d’effectif : pour qu’il en soit tenu compte, il convient de vérifier que la nouvelle situation est stable et durable. Cette solution doit être approuvée. Qui plus est, on peut également citer l’article L. 2313-10 qui prévoit qu’à l’expiration du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE, l’instance n’est pas renouvelée si l’effectif de l’entreprise est resté en dessous de onze salariés pendant douze mois consécutifs. Pourquoi en irait-il différemment pour les attributions lorsque l’effectif devient inférieur à cinquante salariés ?

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