Jusqu’ici cantonné à la lutte contre les discriminations, le champ de l’action de groupe vient d’être élargi en droit du travail. Pour les syndicats, cette nouvelle arme juridique change la donne dans la défense collective des salariés. À condition de s’en saisir !
UNE ACTION DE GROUPE, POUR QUOI FAIRE ?
Inspirée du modèle anglo-saxon des class actions, l’action de groupe permet à des salariés qui subissent un même dommage ayant pour cause un même manquement de l’employeur à ses obligations (légales, conventionnelles, contractuelles) de se regrouper pour agir en justice. Présente dans le Code du travail depuis 2016, cette action en justice est restée très peu utilisée faute d’être adaptée aux problématiques des travailleurs. Aujourd’hui, l’action de groupe est reconfigurée et rendue plus accessible par la loi n° 2025-391 du 30 avril
Tout manquement de l’employeur peut désormais être contesté collectivement devant le juge.
Un nouveau champ d’action très vaste. En droit du travail, une action de groupe peut désormais être exercée dans les cas suivants (art. 16-I-C) :
- pour faire cesser « un manquement » de l’employeur et/ou pour obtenir « la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur » ;
- en cas de discrimination ;
- en matière de protection des données personnelles.
Les possibilités sont donc nombreuses. Le non-respect du Code du travail, de la convention collective, d’un accord d’entreprise ou de plusieurs contrats de travail peuvent justifier une action de groupe.
EXEMPLES
Le non-paiement des heures supplémentaires, le non-versement d’une prime conventionnelle, le non-respect de l’obligation de sécurité, un harcèlement managérial, des conventions de forfaits non conformes (et bien d’autres manquements de l’employeur) rendent possible une action de groupe.
Composition du groupe. L’action en justice peut être exercée au profit de « plusieurs personnes placées sous l’autorité » de l’employeur : donc les salariés, mais aussi les intérimaires, les stagiaires et les salariés mis à disposition (art. 16-I-C). Des candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise peuvent également constituer un groupe pour agir en justice (art. 16-I-F).
À NOTER
L’action de groupe relève désormais d’un même régime juridique, quelle que soit la qualité des personnes qui composent le groupe (salariés, consommateurs, usagers des services publics). Une seule loi, non codifiée mais consultable sur legifrance.fr s’applique.
QUI PEUT AGIR ?
Les syndicats. Seules les organisations syndicales représentatives peuvent exercer l’action de groupe, quel que soit le niveau de leur représentativité : l’établissement, l’entreprise, la branche, ou au plan national et interprofessionnel (art. 16-I-C-1).
Cette prérogative vient s’ajouter aux autres actions en justice dont sont titulaires les syndicats, à savoir :
- l’action en substitution, exercée au nom d’un seul salarié et dans des cas limités ;
- l’action en « défense des intérêts collectifs de la profession », qui permet de faire cesser des manquements de l’employeur sans pouvoir toutefois obtenir réparation pour les salariés lésés.
Les associations. Une association peut exercer l’action de groupe à condition de justifier d’un agrément administratif ; cet agrément devient toutefois facultatif si l’action en justice a pour seul but de faire cesser un manquement de l’employeur, sans demande de réparation des préjudices (auquel cas d’autres conditions sont à remplir) (art. 16-I-C).
À NOTER
Une liste des associations agréées devrait être mise à la disposition du public par un texte réglementaire qui, à ce jour, n’est pas encore paru.
QUELLE PROCÉDURE ?
Phase précontentieuse. Avant de saisir le juge, le syndicat doit demander à l’employeur de faire cesser le manquement constaté « par tout moyen lui conférant date certaine » (lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre récépissé) (art. 16-I-F). À réception de cette demande, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour en informer le comité social et économique (CSE) ainsi que les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Si le CSE ou un syndicat le demande, l’employeur doit engager une discussion sur les mesures à adopter pour faire cesser le manquement allégué (art. 16-I-F). L’action de groupe pourra ensuite être engagée à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande du syndicat ou à compter de la notification de son rejet par l’employeur (art. 16-I-F).
Phase contentieuse. C’est une démarche incontournable pour le syndicat : après avoir identifié l’objectif poursuivi, il faut élaborer la stratégie judiciaire avec les salariés susceptibles d’adhérer au groupe.
Lorsque l’action de groupe vise à faire cesser la faute de l’employeur, le syndicat doit en apporter la preuve devant le juge. Rien de plus. La loi le précise bien, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice subi par les membres du groupe si l’action de groupe a pour seul objectif la cessation du manquement de l’employeur (art. 16-II). En revanche, lorsque l’action de groupe vise à obtenir réparation des préjudices subis par les salariés qui composent le groupe, le syndicat doit prouver la faute de l’employeur et les préjudices allégués.
Pour cela, le syndicat doit présenter « des cas individuels (au moins deux cas, idéalement plus), au soutien de ses prétentions » (art. 16-A-III-1).
QUEL TRIBUNAL SAISIR ?
• Les tribunaux judiciaires compétents en matière d’action de groupe sont au nombre de huit : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France (décret n° 2025-653 du 16 juill. 2025).
• Les salariés ayant adhéré au groupe défendu par le syndicat peuvent toujours saisir les prud’hommes pour être indemnisés des préjudices non réparés par l’action de groupe (art. 16-IX-C).
QUELLES MESURES PRISES PAR LE JUGE ?
Faire cesser la faute de l’employeur. Le juge, lorsqu’il constate un manquement de l’employeur, lui ordonne de le faire cesser dans un délai qu’il fixe. Il peut aussi (art. 16-II) :
- assortir sa décision d’une astreinte que l’employeur devra payer s’il ne respecte pas le délai fixé dans le jugement ;
- ordonner toutes les « mesures provisoires nécessaires » afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent (par exemple mettre un chantier à l’arrêt en cas de non-respect de consignes de sécurité).
Condamner l’employeur à réparer les préjudices. Si le syndicat s’engage dans cette voie, le juge devra statuer sur les points suivants (art. 16-3-A) :
- la responsabilité de l’employeur ;
- les préjudices devant faire l’objet d’une réparation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe (préjudices différents selon la qualification des salariés par exemple) ;
- l’évaluation des préjudices ;
- le délai dont dispose l’employeur pour indemniser les salariés du groupe ;
- les mesures de publicité à la charge de l’employeur visant à informer les salariés non adhérents au groupe et susceptibles d’être concernés par le jugement ;
- les critères de rattachement au groupe, pour les salariés de l’entreprise qui n’ont pas encore adhéré mais qui ont subi les mêmes dommages en raison du même manquement de l’employeur ;
- le délai pour adhérer au groupe (compris entre deux mois et cinq ans après les mesures de publicité qui incombent à l’employeur) ;
- le délai accordé à l’employeur pour procéder à l’indemnisation des « nouveaux adhérents » du groupe ;
- le délai dans lequel les personnes qui adhèrent ultérieurement au groupe peuvent saisir le juge lorsque l’employeur ne donne pas suite à leur demande d’indemnisation (voir page suivante).
Fixer des critères de rattachement au groupe. Les salariés de l’entreprise n’ayant pas adhéré au groupe au moment de l’action en justice du syndicat peuvent le faire ultérieurement, à condition, bien sûr, de remplir les critères de rattachement et d’agir dans les délais fixés par le juge (art. 16-III-B-1). Cette adhésion au groupe va permettre aux « nouveaux adhérents » de se prévaloir à titre individuel du jugement obtenu par le syndicat, et d’obtenir ainsi réparation de leurs préjudices.
Les demandes de rattachement sont à adresser :
- à l’employeur déclaré responsable ; ou au syndicat qui a intenté l’action en justice.
- L’employeur doit ensuite procéder, dans le délai fixé par le juge, à l’indemnisation de ces « nouveaux adhérents ».
- S’il ne le fait pas, ces derniers pourront saisir le tribunal dans les délais fixés par le jugement ayant reconnu la responsabilité de l’employeur (art. 16-III-B-1).
FAIRE CONNAÎTRE L’ACTION DE GROUPE
C’est un aspect très positif de la nouvelle loi : rendre obligatoires des mesures de publicité sur les actions en cours ou pour lesquelles un jugement a été rendu. Les salariés susceptibles d’être concernés sont ainsi informés de leurs droits éventuels et l’action des syndicats est mise en lumière. Autre avantage, et pas des moindres : la menace de rendre publics leurs manquements peut jouer un rôle dissuasif à l’égard des employeurs, peu friands de ce genre de publicité.
Mesures de publicité à la charge de l’employeur. L’employeur reconnu responsable d’un (ou plusieurs) manquement(s) doit prendre les mesures nécessaires – fixées par le juge – pour informer l’ensemble des salariés susceptibles d’avoir subi un dommage causé par ce (ou ces) manquement(s) (art. 16-II et 16-III-A-1).
Le syndicat aussi. Les organisations syndicales doivent informer le public, notamment sur leur site internet (art. 16-1-C-6) :
- – des actions de groupe qu’elles ont décidé d’intenter ;
- – de l’état d’avancement des procédures ;
- – des décisions rendues par la juridiction saisie.
Un registre public. Un registre des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est mis à la disposition du public sur le site internet du ministère de la Justice. Il comporte certaines informations telles que l’identité des parties, les manquements et dommages invoqués ou encore la juridiction saisie (art. 16-IV et décret n° 2025-734, 30 juill. 2025).
NÉGOCIER AVEC L’EMPLOYEUR
C’est une autre possibilité d’utiliser l’action de groupe : conclure un accord avec l’employeur prévoyant une réparation collective des préjudices. Le syndicat peut ainsi demander au juge une habilitation pour négocier avec l’employeur la réparation de ces préjudices (art. 16-III-A-2). Mais attention : si un accord est trouvé, il faudra de nouveau saisir le tribunal pour le faire homologuer. À l’inverse, si aucun accord n’est trouvé, le juge devra se prononcer sur l’indemnisation des salariés du groupe dans un délai minimum de six mois (art. 16-III-B-2).
Fort complexe, cette procédure ici résumée de réparation collective des préjudices allonge les délais d’indemnisation pour les salariés. Il y a d’abord la nécessité d’obtenir une habilitation pour le syndicat (délivrée par le juge), puis le temps des négociations avec l’employeur, puis la procédure d’homologation de l’accord (par le juge, encore), puis, le cas échéant, une reprise des négociations (si le juge refuse l’accord), tout ça pour, finalement, s’en remettre au tribunal en cas d’échec des négociations. Autant le saisir directement…