Quand le « préjudice d’anxiété » vient bouleverser le droit

Par Jean-Paul Teissonnière
Par Jean-Paul Teissonnière
Publié le 7 juillet 2024, modifié le 7 mai 2026

Si l’amiante est interdit en France depuis 1997, les maladies qu’il engendre apparaissent souvent après des années. Or, pendant longtemps, aucun préjudice n’était reconnu aux salariés exposés tant qu’ils n’avaient pas déclaré de maladie. Les choses ont changé quand la justice a admis la notion de « préjudice d’anxiété » : il est devenu possible d’indemniser des salariés ayant été exposés à des substances nocives ou toxiques, mais non encore malades. Le patronat a donc tout intérêt à investir dans la prévention, car le risque financier est désormais bien plus lourd.

L’employeur a l’obligation de protéger la santé de ses salariés. Sa responsabilité peut être engagée au civil et au pénal si, au cours du processus du travail, leur santé est altérée par un risque lié à l’activité. Cependant, les règles du droit pénal, parce qu’elles exigent un lien de causalité entre la faute et le dommage, restaient inopérantes pour les nombreux salariés ayant été exposés au risque, mais pas encore atteints par une maladie. La notion de préjudice d’anxiété est venue combler cette lacune. Mais comment y est-on parvenu ?

Le couple « exposition à un risque grave/préjudice d’anxiété » est apparu comme une construction circonstancielle dans le contentieux de l’amiante, afin de débloquer des procédures pénales engagées pour homicide et atteinte à l’intégrité physique par imprudence.

Dans une entreprise concernée par de nombreux décès et maladies liés à l’amiante, il a été décidé, pour contourner les difficultés liées à l’ancienneté des contaminations, de procéder à un redécoupage du dossier. La recherche des responsabilités pénales était en souffrance, et l’ampleur des investigations nécessaires dans un passé lointain laissait présager un enlisement.

Ne pas s’ensabler

Il s’agissait donc de reprendre le dossier et de retenir provisoirement ce qui était établi, c’est-à-dire : l’exposition avérée et récente à un risque mortel des ouvriers de l’établissement ; l’histoire des conditions de travail à l’intérieur de l’usine ; l’étude des maladies et des décès qui en avaient résulté. Quant à l’existence d’un lien de causalité entre les dommages subis par les ouvriers et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, elle ferait l’objet d’un traitement séparé, dans un cadre plus conventionnel.

Les faits, en apparence, étaient simples, et la contamination des ouvriers due à l’inhalation de poussières d’amiante paraissait évidente. Pourtant, d’un point de vue juridique, la situation était plus compliquée. En effet, les cancers apparus au début des années 2000 étaient la conséquence de contaminations à l’amiante intervenues dix ou vingt ans plus tôt, voire davantage. L’amiante est un toxique à effet différé.

Il fallait donc, pour les ouvriers et retraités malades – seuls recevables à se constituer partie civile dans une procédure pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires –, retrouver des témoignages, des rapports de l’inspection du travail, des procès verbaux de réunions de comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), des alertes de l’Inspection du travail ou de la médecine du travail permettant d’établir le non-respect par l’employeur des dispositifs de sécurité.

Or l’ancienneté des événements, dont une partie des protagonistes – employeurs, cadres, syndicalistes – avaient disparu, ne permettait pas d’espérer réunir une documentation complète. D’autres difficultés se dressaient par ailleurs. Le cadre règlementaire, par exemple, avait profondément changé au fil du temps ; des seuils d’exposition avaient été abaissés ; la technologie des masques de protection avait progressé… De sorte qu’un même comportement pouvait, en fonction de sa datation, constituer ou non un délit. Enfin, à cette instabilité du cadre règlementaire s’ajoutait la rotation des responsabilités. Les cadres s’étaient succédé pendant les périodes d’exposition aux risques, ajoutant encore à l’incertitude.

Bien sûr, le rôle joué par les dirigeants apparaissait massif et indiscutable. Mais comme la responsabilité pénale doit toujours être établie avec précision, la dénégation de faits vieux de plusieurs décennies restait un mode de défense efficace.

Une qualification nouvelle

La méthode a consisté à redécouper le dossier pour ne retenir provisoirement que les faits avérés. Mais il fallait surtout isoler les événements décisifs et récents sous une qualification nouvelle.

Or, dans l’espace clos d’un atelier, les faits étaient simples : des ouvriers avaient démoli à la masse le calorifugeage de fours sans aucune protection. Ils avaient respiré pendant des heures dans une ambiance saturée de poussières d’amiante. Une proportion significative d’entre eux devaient être atteints, quelques années plus tard, de cancers broncho-pulmonaires ou de mésothéliomes. Mais à l’heure d’examiner les procédures judiciaires possibles, les salariés ne présentaient pas encore de pathologies.

Une initiative d’un juge d’instruction allait tout changer : il décida de renvoyer sur la seule caractérisation d’un risque amiante non traité, soit une faute d’exposition, sans avoir à en examiner les conséquences. C’est donc un demi-dossier qui fut soumis au tribunal correctionnel de Lille. C’était la première fois qu’une telle demande était formulée devant les tribunaux. Ne seraient examinés ni le lien de causalité, ni le dommage. Il ne s’agissait que de répondre à la question suivante : les dispositifs de protection prévus par la loi et le règlement avaient-ils, ou non, été respectés ?

Comme le désamiantage de l’usine était intervenu sans respecter les dispositions légales et règlementaires, il ne restait à examiner que la faute d’imprudence. Il s’agissait de s’en tenir à l’instant où la faute avait été commise. Les conséquences, en l’occurrence la maladie et la mort, seraient prises en charge le moment venu mais, en attendant, la procédure cristalliserait les souffrances à venir par simple projection arithmétique ; l’épidémiologie rendrait visible ce qui ne l’était pas encore.

Adapter le droit à l’ampleur des risques

En 1995, l’alerte avait été lancé par Julian Peto, épidémiologiste britannique, qui en projetant sur la situation française la courbe des importations d’amiante au Royaume-Uni avait, par une simple règle de trois, établi que dans les trente années suivantes (1995-2025) l’amiante causerait 100 000 décès en France, et 500 000 en Europe occidentale. On sait aujourd’hui que ces calculs étaient justes.

Mais, au delà de l’amiante, c’est la problématique de tous les cancérogènes qui est posée. Alors que, dans les sociétés préindustrielles, le risque causé par l’homme est minime, les catastrophes de Tchernobyl ou de Fukushima, qui sont en premier lieu des accidents du travail, peuvent avoir des conséquences mortelles à des milliers de kilomètres du lieu où elles sont advenues. Plus grave encore : les altérations de l’ADN produites par une exposition aux rayonnements ionisants peuvent avoir des effets transgénérationnels, causant des pathologies ou des malformations plusieurs générations après celle qui aura été affectée par l’accident. C’est en ce sens que l’ingénieur et philosophe Jean-Pierre Dupuy a écrit que Tchernobyl était « une catastrophe de l’avenir » (Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Seuil, 2002, et Retour de Tchernobyl, journal d’un homme en colère, Seuil, 2006.)

Ce bouleversement de l’espace et du temps par la technologie ne peut rester sans effets sur le terrain du droit. Toute l’architecture de notre droit pénal des atteintes à l’intégrité physique repose sur l’apparition du dommage corporel. Alors, comment organiser un procès lorsque les victimes ne sont pas contemporaines des responsables ? À cet égard, la multiplication des cancers d’origine professionnelle ou environnementale conduit aux mêmes interrogations.

Lorsque la maladie apparaît plusieurs dizaines d’années après que les fautes ont été commises, alors que les décideurs sont à la retraite ou décédés, alors que la plasticité des formes juridiques des entreprises a conduit à leur disparition ou à leur métamorphose avant l’apparition des maladies, l’organisation du procès pénal s’avère impossible.

La solution est à rechercher dans l’utilisation d’infractions d’apparition plus récente que les délits non intentionnels des articles 221-6 (homicide involontaire) et 222-19 (atteinte à l’intégrité physique par imprudence). L’article 223-1 du Code pénal, par exemple, incrimine le « risque causé à autrui » en faisant abstraction du dommage. En déconnectant l’action publique du dommage, et en la connectant à la faute, il redonne de l’efficacité à l’intervention du juge pou imposer la prévention. Comme la sanction intervient dans la période qui suit immédiatement la faute, elle a des chances d’agir sur le réel en incitant le patronat à changer de comportement. Elle permet, enfin, de reconstituer l’unité de temps et de lieu indispensable à l’organisation du procès judiciaire.

Une nouvelle catégorie de victimes

Il faut d’ailleurs noter que cette évolution d’un droit pénal déconnecté du dommage et reconnecté à la faute trouve une traduction dans le droit civil de la responsabilité, puisque la Cour de cassation, par des arrêts du 11 mai 2010 (Cass. soc. 11 mai 2010, n° 09-20.241.) réitérés et précisés par ceux du 25 septembre 2013 (Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20.159.), est allée dans le sens des salariés ayant été particulièrement exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans certaines usines. Ceux-ci, indépendamment de l’apparition d’une maladie, peuvent désormais demander à l’employeur responsable la réparation du « préjudice d’anxiété » qui a résulté de cette exposition.

Ainsi, aussi bien sur le plan civil que sur le plan pénal, apparaît une nouvelle catégorie de victimes, issue de la prise en compte des risques technologiques : les victimes d’exposition au risque, le préjudice comme l’infraction étant désormais rattachés à la faute et non plus au dommage.

Cette logique a été consacrée lorsque, en 2019, la Cour de cassation a étendu le préjudice d’anxiété à tous les salariés qui ont été exposés à des substances nocives ou toxiques (Cass. soc. 5 avril 2019 n° et 18-17.442 et Cass. soc. 11 septembre 2019, n° 17-248.79). Le coût des réparations ne peut qu’inciter les employeurs à prévenir le risque.

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