Toute différence de traitement fondée sur la situation de famille est discriminatoire : il en est ainsi lorsqu’une salariée est avantagée au motif qu’elle est l’épouse de l’employeur

Par Mélanie Carles
Par Mélanie Carles
Publié le 14 juillet 2025, modifié le 14 mai 2026

Décision

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille. Un employeur ne peut pas justifier une différence de rémunération entre deux salariées par la qualité d’épouse de l’une d’entre elles. Le défaut d’appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu’il constitue le motif d’un traitement moins favorable, caractérise une discrimination (Cass. soc. 9 avr. 2025, n° 23-14.016).

Commentaire

Faire partie de la famille de l’employeur peut-il justifier une différence de rémunération entre deux salariées exerçant les mêmes fonctions ? Assurément, non. La Cour de cassation le rappelle dans cet arrêt, le lien familial (ou situation de famille) est un motif de discrimination prohibée par le Code du travail.

Les faits remontent au lendemain des législatives de 2017. Le député LR [Les Républicains] Philippe Cochet, non réélu, engage une procédure de licenciement à l’encontre de son assistante parlementaire. Mais cette dernière compte ne pas en rester là. Durant des années, sa collègue a été bien mieux rémunérée pour des fonctions identiques et un temps de travail largement inférieur ; serait-ce peut-être parce qu’elle était aussi l’épouse du député ? (voir « Affaire Cochet » sur anticor.org). La salariée saisit le conseil de prud’hommes pour discrimination. Devant les juges, le député se prend les pieds dans le tapis. Il justifie la différence de traitement appliquée à ses deux collaboratrices par le caractère plus politique des fonctions de son épouse, « nombreuses, variées et sensibles, et exigeant une disponibilité et une confidentialité totales ».

Des critères qui reposent indéniablement sur sa qualité d’épouse, disponible pour des rendez-vous à des horaires décalés (entre midi et 14 heures ou après 20 heures) et joignable le week-end. Effet boomerang assuré : c’est bien par un critère de lien familial que l’employeur justifie le salaire plus élevé de son épouse. Or, la non-appartenance d’un salarié à la famille de son employeur, en ce qu’il constitue le motif d’un traitement moins favorable, caractérise une discrimination. Une solution conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en matière de discrimination (directive 2000/78 du 27 nov. 2000 ; CJUE 17 juil. 2008, C-303/06, point 38 ; directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 ; CJUE 16 juil. 2015, C-83/14, point 56).

Quelles sont les conséquences pour la salariée lésée ? Un droit à la réparation intégrale du préjudice subi. L’employeur devra payer des rappels de salaire sur le salaire de base, mais pas uniquement. Les primes exceptionnelles, la prime d’ancienneté, la prime de treizième mois, l’indemnité de congés payés, et l’indemnité de licenciement sont aussi concernées.

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