Un choc psychologique, survenu lors d’une réunion au cours de laquelle le management du salarié est mis en cause, constitue-t-il un accident du travail ?

Par Marie Alaman
Par Marie Alaman
Publié le 14 février 2026, modifié le 24 avril 2026

Décision

Un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail, à l’occasion d’une réunion au cours de laquelle le management du salarié est mis en cause, constitue un accident du travail, peu important que l’employeur ait agi dans l’exercice de son pouvoir de direction (Cass. soc. 19 nov. 2025, n° 24-12.238).

Commentaire

Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de directrice au sein d’une association, a été victime d’un choc psychologique lors d’une réunion du conseil d’administration. Au cours de cette réunion, son management et sa capacité à gérer un conflit social ont été vivement critiqués, dans un contexte social tendu lié à la mise en place de primes au mérite. Quelques jours plus tard, la salariée est placée en arrêt de travail, puis successivement en congé maternité, en congés payés et de nouveau en arrêt maladie, avant d’être déclarée définitivement inapte par le médecin du travail.

Estimant que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail, la salariée sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de cet événement. La cour d’appel de Nouméa écarte la qualification « d’accident du travail ». Elle considère que la salariée avait simplement « surréagi », que le conseil d’administration s’était limité à user de son pouvoir de direction et que l’état psychologique de la salariée trouvait son origine dans ses difficultés à mettre en place des primes versées aux salariés et dans son incapacité à gérer un conflit social.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle qu’ « est présumé accident du travail tout événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, dès lors qu’il se produit au temps et au lieu de travail. »

En l’espèce, les juges du fond avaient eux-mêmes constaté l’existence d’un choc psychologique survenu lors de la réunion litigieuse, au cours de laquelle des reproches avaient été adressés à la salariée sur ses compétences managériales. Il en résultait que l’événement devait être présumé revêtir un caractère professionnel, sans que puissent être utilement invoqués ni une prétendue fragilité psychologique du salarié, ni l’exercice normal du pouvoir de direction par l’employeur.

La Cour de cassation rappelle ainsi que le choc psychologique constitue un événement soudain susceptible de caractériser un accident du travail, dès lors qu’il intervient dans un cadre professionnel identifié. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante admettant la reconnaissance d’accidents du travail en présence de troubles psychologiques apparus brutalement à la suite d’un événement professionnel, tels qu’une altercation, un entretien éprouvant ou une agression verbale (Cass. soc. 1er juill. 2003, n° 02-30.576 ; Cass. soc. 28 janv. 2021, n° 19-25.722).

En pratique, cet arrêt rappelle que les atteintes à la santé mentale des salariés doivent être appréhendées avec la même rigueur juridique que les atteintes physiques, et que les employeurs ne peuvent écarter la qualification « d’accident du travail » en se retranchant derrière l’exercice de leur pouvoir de direction ou la personnalité du salarié.

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