Décision
Lorsqu’un accident du travail, ou une maladie professionnelle a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du
Code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude, et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou la maladie (Cass. soc. 18 sept. 2024, n° 22-22.782).
Commentaire
Les faits de l’affaire sont assez simples. Après y avoir été autorisé par l’inspection du travail, un employeur procède au licenciement pour inaptitude du salarié, délégué du personnel. Au préalable, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) avait reconnu l’accident dont avait été victime le salarié comme un accident du travail. Estimant ne pas avoir été rétabli dans ses droits, il avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement par l’employeur de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. En effet, lorsque l’inaptitude résulte d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, ces indemnités sont dues. Il ressort de cette affaire que, le 7 novembre 2017, le salarié a été victime d’un accident, « reconnu comme un accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie ». Ainsi, la CPAM s’était prononcée sur l’existence et la réalité d’un accident du travail. Or, l’employeur s’était abstenu de lui verser ces indemnités en considérant, a priori, bien que l’arrêt ne l’évoque pas expressément, « qu’elles ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif » (art. L. 1226-14 al. 2 C. trav.).
Le salarié est débouté de ses demandes jusqu’en appel au motif qu’il n’apportait aucun témoignage ni aucun document médical prouvant que l’accident était d’ordre professionnel. Il obtient finalement gain de cause devant la Cour de cassation qui s’exprime en ces termes : « Lorsqu’un accident du travail, ou une maladie professionnelle a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie par une
décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal ». La solution apportée par la haute juridiction ne manque pas de clarté.
Elle relève d’emblée que la décision de la CPAM ne doit pas avoir été remise en cause par l’employeur. Ainsi, ce dernier ne peut pas contester l’origine professionnelle de l’accident par la suite devant le conseil de prud’hommes. Il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude ainsi que sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou la maladie (art. L. 1226-10 et L. 1226-12 C. trav.). Ainsi, le lien doit être fait entre l’accident du travail et l’inaptitude mais la question de la nature de l’accident n’a pas à être discutée, cette dernière étant ici tranchée par la caisse primaire d’assurance maladie, dont il faut suivre l’avis.
Il faut saluer la position de la Cour de cassation qui se prononce ici pour la première fois en faveur de la primauté de la décision de la CPAM qui a reconnu l’accident du salarié comme étant un accident du travail. Jusqu’alors, le conseil des prud’hommes saisi d’une affaire sur l’origine professionnelle d’une inaptitude devait vérifier si l’accident du travail existait bien. Il devait évaluer l’origine professionnelle ou non de l’accident sans tenir compte de la décision de la CPAM. L’avis de la CPAM était dissocié de celui du conseil de prud’hommes.
Aujourd’hui, ce n’est plus cas. Mais, est-ce que les juges seront tenus par la décision de la CPAM si, à l’inverse, elle ne reconnaît pas à l’accident son caractère professionnel ? Nous pouvons imaginer que oui, mais la prudence impose d’attendre que la Cour de cassation se prononce clairement sur ce point. Dans l’affirmatif, la solution pour le salarié serait alors défavorable.