Existe t-il un délai entre l'entretien en vue d'une rupture conventionnelle et la signature de la convention de rupture ?

Par Estelle Suire
Par Estelle Suire
Publié le 6 juillet 2024, modifié le 6 mai 2026

Décision

L’article L. 1237-12 du Code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du Code du travail.

Ainsi, justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui, constatant que l’entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture, écarte tout vice de consentement. (Cass. soc. 13 mars 2024, n° 22-10.551).

Commentaire

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de convenir conjointement des conditions de la fin du contrat de travail qui les lie. Il ne s’agit ni d’un licenciement ni d’une démission mais bien d’un régime autonome de rupture.

La réglementation sur les ruptures conventionnelles reste concise, au point que les décisions des tribunaux et de la Cour de cassation font œuvre législative dans ce domaine.

Au vu du nombre de ruptures conventionnelles individuelles conclues chaque année (plus de 503 000 ruptures en 2022, selon la DARES), le contentieux en la matière est très riche.

Récemment, une décision de la Cour cassation précise à nouveau les modalités de mise en œuvre d’une telle rupture. La question se posait alors de savoir s’il pouvait exister un délai entre l’entretien en vue de la rupture conventionnelle et la signature de la convention.

Les faits de l’affaire sont assez succincts. Les parties se sont rencontrées le 22 février pour un entretien de rupture conventionnelle à l’issue duquel elles ont signé la convention, qui devait prendre effet au 31 mars. L’administration, la Direccte, avait homologué la convention le 24 mars. La salarié saisit la justice et demande la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat pour vice du consentement.

Même si l’arrêt ne l’explicite pas, la salariée ignorait probablement qu’elle aurait pu bénéficier de plusieurs entretiens avant signature. Cependant, elle n’obtient pas gain de cause. La Cour de cassation rejette sa demande et décide qu’il n’existe pas de délai légal entre l’entretien de rupture et la signature de la convention.

Selon nous, cette latitude laissée aux mains des parties est à double tranchant. Elle pourrait se révéler favorable si la durée du déroulement de la procédure était raisonnable, permettant alors aux parties de disposer du temps nécessaire pour réfléchir à la rupture et aux incidences indemnitaires à négocier. Nous conseillons d’ailleurs aux parties (bien que cela ne soit pas une obligation légale) de prévoir trois entretiens avant signature.

A contrario, un délai trop long pourrait nuire à « l’entente » conjointe que suppose ce mode de rupture.

Enfin, même si la Cour de cassation n’y a pas vu d’inconvénient – se fondant sur l’article L. 1237-12 du Code du travail qui prévoit que « …les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens » –, la signature de la convention d’une rupture conventionnelle lors du premier entretien ne nous apparaît pas comme une pratique à suivre.

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