Alors que les longs épisodes de forte chaleur se multiplient, nombre de salariés sont confrontés au stress thermique, avec les conséquences néfastes sur la santé et les risques d’accidents que l’on connaît. Problème : en dépit d’une idée fortement ancrée, notre Code du travail ne pose aucune interdiction de travailler au-delà d’une certaine température. Une carence difficile à admettre quand on sait que, même au Qatar, tout travail doit être interrompu lorsque la température (il s’agit ici d’une mesure prise à l’aide d’un thermomètre spécifique qui prend en compte le taux d’humidité de l’air) dépasse 32,1 °C (cf. ilo.org). Pour ne pas être accusé de négligence, le gouvernement a récemment annoncé des mesures de « protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur » (décret du 27 mai 2025, n° 2025-482).
De quoi s’agit-il ? Depuis le 1er juillet 2025, l’employeur doit « définir des actions de prévention » en cas d’épisodes « de chaleur intense » définis « sur la base du dispositif de vigilance dénommé “canicule” de Météo-France ». Un tel phénomène se trouvera ainsi caractérisé lorsque le seuil de vigilance jaune (pic de chaleur), orange (canicule) ou rouge (canicule extrême) sera atteint (arrêté du 27 mai 2025, NOR TSST2503467A).
Quelles sont ces mesures de prévention censées protéger les salariés ? Le décret mentionne, entre autres, l’adaptation de l’organisation du travail et des horaires, le port d’équipements de protection individuels (EPI), ou encore la mise à disposition d’une « quantité d’eau potable fraîche suffisante ». Rien de concret, donc. Sachant que, dans le secteur du bâtiment, les employeurs ne sont tenus qu’à un « approvisionnement minimal de trois litres par jour et par travailleur » en cas d’accès impossible à l’eau courante sur un chantier…
De qui se moque-t-on ? Il faut le marteler, les températures excessives sont source de malaises et d’accidents, donc susceptibles de créer des situations de danger grave et imminent sur certains postes de travail. À défaut d’une réglementation efficace, c’est donc le droit de retrait qu’il faut exercer (art. L. 4131-1 C. trav.).