Heures d'équivalence

Par Anne Chritchley
Par Anne Chritchley
Publié le 9 mai 2026

Les heures d’équivalence sont une invention des patrons qui, en juin 1936, n’ont pas accepté la généralisation des quarante heures et de la semaine de travail de cinq jours, le fameux slogan « 5 × 8 heures » de la CGT. Dès que la loi est votée à l’initiative du gouvernement Blum, les employeurs vont exiger des dérogations. Ils argumentent que les durées de travail de certaines professions comportent des temps d’inaction qu’il convient de ne pas considérer dans le décompte des heures de travail.

Par exemple, les ouvriers boulangers ont des temps d’attente lorsque la pâte à pain repose. Ils devront donc effectuer une semaine de quarante six heures travaillées pour équivaloir à la semaine de quarante heures des autres professions. Une façon de reprendre l’avancée énorme que constitue le passage à quarante heures sur cinq jours. L’existence de ces heures d’équivalence a aussi comme effet de reculer le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires.

De 1937 à 1938, les gouvernements qui se succèdent édictent des décrets fixant des durées de travail plus longues que ce qu’impose la loi, multipliant les dérogations pour certains métiers. Le gouvernement de Vichy confirmera, en 1942, la possibilité de déroger à la loi des quarante heures grâce à ces heures d’équivalence. Elles reposent sur une conception du temps de travail qui ignore la subordination ; seuls les moments où le salarié est en action sont considérés comme du temps de travail effectif. C’est la notion de temps de travail productif, qui est alors prise en compte. Or, ce n’est pas du tout ce que retiennent la jurisprudence élaborée durant les années 1990, puis la loi de 1998. Sont maintenant considérées comme du temps de travail les périodes où le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles (art. L. 3121-1 C. trav.).

Il aura donc fallu attendre 1998 pour que la définition légale française du temps de travail rejoigne celle de l’Organisation internationale du travail qui, depuis 1930, s’appuie sur une conception liée à la subordination. Mais la mise en cohérence n’est pas encore achevée : le Code du travail actuel prévoit toujours la possibilité d’heures d’équivalence aux articles L. 3121-13 à L. 3121-15, lesquelles sont même instituables par des conventions collectives de branche. Un fatras contraire au droit européen, en particulier à la directive européenne 93/104 du Conseil du 23 novembre 1993, et à la jurisprudence européenne (CJCE 9 septembre 2003, n° C/151-02). Visiblement, le législateur français n’en a cure.

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Anne Chritchley

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