La durée des trajets « domicile-premier client » et « dernier client-domicile » est-elle considérée comme du temps de travail effectif ?

Par Anne de Haro
Par Anne de Haro
Publié le 15 juin 2025, modifié le 15 mai 2026

Décision

Dans cette affaire, un technicien amené à se déplacer en clientèle n’était rattaché à aucun poste fixe. Salarié itinérant, il réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires correspondant aux trajets domicile-premier client et dernier client-domicile. Intervenant sur un large secteur, il pouvait être amené à dormir à l’hôtel après une journée de travail pour se rendre le lendemain chez son client suivant. Il est débouté de cette demande par la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 20 janvier 2023, n° 19/07044). La chambre sociale va censurer cette décision et préciser les éléments que les juges du fond doivent prendre en considération pour déterminer si les trajets en question sont du temps de travail effectif. Elle censure la cour d’appel lui reprochant de ne pas avoir « vérifié les conditions effectives d’accomplissement des trajets litigieux ». Elle relève « que le salarié itinérant utilisait, pour se rendre sur son secteur d’intervention, un véhicule de service, équipé d’un système de géolocalisation, qui n’était pas un système de surveillance du travail mais d’optimisation des interventions auprès des clients dans une activité réglementée, et qu’il pouvait être contraint de dormir à l’hôtel lorsque le dernier lieu d’intervention était éloigné de plus de 100 kilomètres ou une heure de son domicile ». Autant d’indications qui militent pour une assimilation de ces temps de trajet à la notion de temps de travail effectif. (Cass. soc. 15 janvier 2025, n° 23-19595)

Commentaire

La question de la qualification des trajets effectués par les salariés itinérants comme temps de travail effectif est régulièrement discutée devant les tribunaux. Cela tient en premier lieu à l’absence de définition légale claire dans le Code du travail. Deux textes régissent la définition du temps de travail effectif en droit français. D’abord, l’article L. 3121-1, qui dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Ensuite, l’article L. 3121-4 du même code qui précise que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».

Ces deux textes doivent être éclairés par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, qui ne connaît que les temps de travail et les temps de repos. Cette directive aurait dû être incorporée à notre législation, mais aucun législateur n’a voulu s’engager dans cette voie. Nous conservons donc, entre les notions de temps de travail et de temps de repos, cette spécificité des temps de trajet, qui constituent une troisième catégorie.

Il revient au juge du fond de déterminer si nous sommes en présence d’un temps de trajet sans contrepartie (le trajet habituel du domicile au travail et du travail au domicile), d’un temps de trajet avec contrepartie (financière ou repos compensateur) ou d’un temps de trajet assimilable à du temps de travail et payé en salaire avec éventuelle majoration pour heures supplémentaires.

L’absence de texte légal a donné lieu à une jurisprudence qui, peu à peu, a déterminé les conditions d’assimilation du temps de trajet des salariés itinérants à du travail effectif. En 2022, la chambre sociale a modifié sa jurisprudence et admis qu’un temps de trajet d’un salarié itinérant correspondait à du temps de travail effectif aux conditions suivantes : le salarié utilisait un véhicule mis à disposition par l’employeur et utilisait son téléphone portable (en kit main-libre) pour assurer ses fonctions commerciales habituelles. De ce fait, une partie de ses communications professionnelles avaient lieu lors de son premier trajet entre son domicile et son premier client et sur le trajet du retour entre son dernier client et son domicile. Ces temps n’étaient pas payés comme temps de travail effectif et la Cour de cassation va considérer qu’ils auraient dû l’être, avec majoration pour les heures supplémentaires ainsi réalisées. (Cass. soc. 23 nov. 2022, n° 20-21 924). La décision du 15 janvier 2025 confirme que le premier et dernier trajet de la journée de travail doivent être examinés afin de déterminer si le salarié itinérant se trouve placé dans des conditions permettant de qualifier ces temps de temps de travail effectif. En l’espèce, la chambre sociale relève que le salarié utilisait un véhicule de fonction dans lequel il était soumis par son employeur à un système de géolocalisation et qu’il devait dormir à l’hôtel lorsqu’il se trouvait à plus d’une heure de trajet de son domicile après la visite de son dernier client. Il résulte de ces éléments qu’il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles.

Précisons, en outre, que les « temps de route », c’est-à-dire les temps de déplacement entre deux clients, sont aussi considérés comme des temps de travail effectif (Cass. crim. 2 sept. 2014, n° 13.80665). La requalification en temps de travail effectif ouvre droit au paiement, majoré le cas échéant selon le régime des heures supplémentaires applicable, sans oublier le rappel concernant l’indemnité de congés payés.

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Anne Chritchley

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