Décision
Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. soc. 17 déc. 2025, n° 24-17.035).
Commentaire
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de grutier offshore reprochait à son employeur le non-respect des temps de pause auxquels il pouvait prétendre. Estimant que ces manquements avaient contribué à dégrader son état de santé, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a ensuite été licencié pour motif économique.
La cour d’appel de Poitiers a certes constaté que l’employeur n’avait pas toujours respecté les temps de pause et de travail applicables, mais elle a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
Selon les juges, le non-respect des temps de pause n’entraînait pas, en lui-même, un préjudice nécessaire et le salarié ne rapportait pas la preuve d’un dommage personnel, notamment sur le plan de sa santé.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes et que le seul constat du non-respect de ce temps de pause ouvre droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire pour le salarié de démontrer l’existence d’un préjudice.
Une décision rendue en septembre 2024 avait déjà posé ce principe et marqué un revirement de jurisprudence (Cass. soc. 4 sept. 2024, n° 23-15.944).
En effet, jusqu’alors, la Cour de cassation exigeait que le salarié rapporte la preuve d’un préjudice résultant du non-respect des temps de pause en estimant que le manquement ne suffisait pas, à lui seul, à caractériser une atteinte indemnisable, y compris au regard de l’obligation de protection de la santé du salarié.
Cette nouvelle décision confirme bien l’abandon de l’exigence de preuve du préjudice par le salarié en matière de temps de pause.
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