Décision
En cas de report de l’entretien préalable en raison de l’état de santé du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tout moyen, celui-ci des nouvelles dates et heures de cet entretien. Le délai de convocation de cinq jours ouvrables court uniquement à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation (Cass. soc. 21 mai 2025, n° 23-18.003).
Commentaire
La jurisprudence en la matière est classique, à tel point que l’on peut se demander pourquoi elle fait encore l’objet de contentieux devant la Cour de cassation. Une particularité, en l’espèce, c’est l’employeur qui est à l’origine du report de l’entretien, report qu’il a jugé nécessaire en raison de l’état de santé de la salariée. À partir du moment où l’employeur convoque le salarié dans les délais légaux de cinq jours ouvrables avant le jour de l’entretien (art. L. 1232-2 C. trav.), peu importe un éventuel report de sa part, les délais à prendre en considération sont ceux de la première convocation. Ainsi, il est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tout moyen, le salarié des nouvelles dates et heures de l’entretien.