L'employeur public face aux fortes chaleurs

Par Sara Bezzaouya
Par Sara Bezzaouya
Publié le 30 octobre 2026

Les victimes de discriminations et les lanceurs d’alerte peuvent, à tout moment, saisir l’institution du Défenseur des droits. Assistance juridique, enquête, injonctions faites à l’employeur, audition par le juge… Ses moyens d’action, peu connus, doivent être Face au changement climatique, le droit public s’adapte afin de protéger la santé des agents de ce secteur. Les épisodes de canicule perturbent les conditions de travail, que l’on soit au bureau ou à l’extérieur. Des aménagements sont prévus par les textes.

Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, relatif aux risques liés à la chaleur, a renforcé le Code du travail et les exigences de prévention applicables aux administrations et agents publics pour améliorer leurs conditions de travail.

L’obligation d’anticipation des risques et de protection des agents

L’administration, en sa qualité d’employeur, est tenue d’assurer la sécurité et protéger la santé de ses agents, notamment en cas d’épisode caniculaire. Afin d’assurer la protection des agents publics et pour renforcer le cadre juridique existant, le décret n° 2025-482 est venu ajouter des conditions de sécurité plus strictes et encadrantes aux règles déjà applicables à la fonction publique. Ce décret s’applique de plein droit aux trois branches qui composent la fonction publique : la fonction publique d’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière (art. L. 811-1 et L. 811- 2 C. gén. fonc. pub.). Il oblige désormais l’autorité administrative à être préventive et réactive en cas de fortes chaleurs. Des dispositifs sont imposés à l’administration qui est tenue de les appliquer strictement.

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels. Le Duerp est un outil fondamental pour l’employeur public car il sert à répertorier tous les risques professionnels, qu’ils existent en intérieur ou en extérieur (la voirie, par exemple). Puis il répertorie les actions de prévention engagées ou à engager pour anticiper les différents risques liés aux fortes chaleurs. Ce dispositif sert à adapter les postes et situations de travail (R. 4121-1 et R. 4121-3 C. trav. ; décret n° 85-603 pour la fonction publique territoriale ; décret n° 82-453 pour la fonction publique d’État). Voir exemple de Duerp, tableau ci-dessous.

Exemple d’extrait de Duerp – Évaluation du risque canicule

Date de mise à jour : 30/08/2026 • Service concerné : Direction des Services techniques • Nombre d’agents : 24 • Unité de travail : Brigade de voirie

DANGERSITUATION
DANGEREUSE
DOMMAGES
POTENTIELS
COTATION* DU RISQUE
AVANT PRÉVENTION
Gravité Fréquence
G F
MESURES DE
PRÉVENTION
EXISTANTES
COTATION* DU RISQUE
RÉSIDUEL

Gravité Fréquence
G F
ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES
À METTRE EN OEUVRE
Température
élevée et
humidité
Travail en
extérieur
prolongé
Déshydratation,
coup de chaleur,
épuisement
G : 4
F : 2
(Elevé)
Rotation des
postes, pause,
hydratation
G : 3
F : 6
(Moyen)
Installation de tentes
d’ombrage, réaménagement
des horaires (chef de service 15/09/26)
Rayonnement
UV direct
Exposition
au soleil sans
protection
adéquate
Coup de soleil,
risque accru de
cancer de la peau
G : 3
F : 9
(Moyen)
Fourniture de
crème solaire,
chapeaux, lunettes
de protection
G : 2
F : 2
(Faible)
Formation obligatoire sur
les risques UV et le port des EPI (Médecine du travail, 30/09/26)
Effort
physique
intense
Tâches de voirie
lourdes (port
de charges,
balayage)
Surchauffe
corporelle,
fatigue,
problèmes
cardiovasculaires
G : 4
F : 4
(Très Élevé)
Mise à disposition
d’eau fraîche, limite
de temps de travail
continu
G : 3
F : 2
(Moyen)
Mise en place de pauses
fraîches en intérieur
climatisé. Mécanisation
partielle des tâches lourdes (chef de service, 30/08/26)

La cotation s’appuie sur la brochure TJ 29 : Évalutation des risques professionnels et document unique, INRS

DE L’UTILITÉ DU DUERP

Ex : Un agent de la voie publique exerce ses fonctions en période d’alerte orange déclarée par Météo-France. Faute d’évaluation des risques liés à la canicule, ses horaires sont maintenus. Privé des informations de sécurité devant venir de sa hiérarchie, l’agent se trouve exposé à des températures extrêmes ainsi qu’à un risque réel de déshydratation. Le Duerp permet d’évaluer les risques et d’y apporter une réponse adaptée.

L’arrimage aux alertes Météo-France et aux seuils sanitaires. La référence aux alertes Météo-France permet à l’administration d’anticiper la sécurité des agents publics. Météo-France diffuse une carte de vigilance composée d’une échelle de quatre niveaux :

  • niveau vert : pas de vigilance particulière ;
  • niveau jaune : pic de chaleur modérée ;
  • niveau orange : canicule intense ;
  • niveau rouge : canicule extrême.

En France, la loi n’impose pas de température au-delà de laquelle il y a cessation d’activité, mais l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (Inrs) et la médecine du travail fixent des seuils d’alerte. Ces organismes fixent les températures à 28°C pour les travaux physiques et à 30°C en bureau. Au-delà de ces températures, on considère qu’il y a un risque grave pour la santé des agents.

À NOTER

Quand le seuil de vigilance jaune est atteint, les chefs de service doivent d’ores et déjà prendre des mesures : adapter les conditions de travail de leurs agents, diffuser une information écrite sur les risques, les coups de chaleur/ la déshydratation, et ajuster les équipements de protection individuelle (EPI) des agents d’extérieur.

Les différents aménagements obligatoires. Les agents administratifs travaillant en intérieur ne sont pas épargnés par les risques thermiques. L’accumulation de la chaleur dans les bureaux, souvent accentuée par le fonctionnement continu du matériel informatique (ordinateurs, écrans, copieurs) qui dégage de la chaleur résiduelle, dégrade les conditions de travail. Ainsi l’autorité administrative doit, par le biais de ses chefs de service, réorganiser les conditions de travail durant les épisodes de canicule pour respecter l’obligation de continuité du service public, conformément au principe dégagé par l’arrêt Jamart du Conseil d’État du 7 février 1936. Quels sont ces outils ?

Pour le personnel administratif :

  • l’extinction des équipements non essentiels : la mise hors tension de matériel secondaire pour limiter la surchauffe des postes de travail ;
  • l’aération et climatisation des locaux : maintien à température fraîche des espaces de travail ;
  • l’occultation des fenêtres et baies vitrées : installation de stores ou films protecteurs pour le maintien d’une température modérée ;
  • l’adaptation des tenues : fournir aux agents concernés des vêtements protecteurs et légers (agents hospitaliers, secteur de la petite enfance, personnels de restauration collective…) ;
  • le réaménagement des horaires : prise de service plus tôt pour finir avant les heures les plus chaudes si nécessaire ;
  • le télétravail : possibilité d’excéder trois jours de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles (art. 1 décret n° 2021-1725, 21 déc. 2021) ;
  • la mise à disposition d’eau potable fraîche : s’assurer que les points d’eau sont fonctionnels et accessibles à toute heure de la journée ;
  • l’accord de pauses régulières : organiser des pauses supplémentaires dans des endroits non exposés.

Pour les agents de terrain :

  • la mise à disposition de locaux de repos adaptés et climatisés ;
  • la fourniture de tenues légères et adaptées : des vêtements anti-UV et EPI adaptés sont proposés (casquette ou chapeau, lunettes de soleil, adaptabilité des casques) ;
  • la distribution en quantité suffisante d’eau fraîche et potable, par agent, (au moins trois litres) en cas d’absence d’eau courante ;
  • l’augmentation des pauses ;
  • l’interdiction stricte de travail isolé : les agents de terrain ne doivent pas se retrouver seuls sur un chantier ou sur la voirie au vu des risques élevés de malaise ou déshydratation causés par la chaleur.

ATTENTION !

C’est l’autorité administrative qui doit adapter collectivement et individuellement les conditions de travail de ses agents en fonction de leur état de santé, grâce aux alertes et aux outils légaux.

Le droit des agents

En cas de risque imminent pour sa vie ou sa santé et de manquement grave, le principe selon lequel un agent est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (art. L. 121-10 du C. gén. fonct. pub.) fléchit et des mesures s’offrent à lui pour contraindre l’administration à remplir ses obligations.

L’autorisation spéciale d’absence. Cette autorisation est un droit d’aménagement qui s’adresse aux agents fragiles ou à ceux qui n’ont pas la possibilité de faire garder leurs enfants lorsque ferment les crèches ou les écoles pour raison de canicule. La demande doit être formulée par écrit et soumise à l’accord de l’employeur. Attention, quatre mentions sont obligatoires dans la formulation nécessairement écrite de cette demande :

  1. l’identité et le grade de l’agent ;
  2. la date et la durée d’absence ;
  3. le motif de la demande ;
  4. toute pièce justifiant de la nécessité de s’absenter.

À NOTER

L’autorité administrative doit renforcer sa vigilance concernant les personnes vulnérables et prendre en compte l’âge et la condition physique et physiologique de ses agents (maladies-cardio-vasculaires, grossesse, pathologies chroniques…) pour adapter davantage et prioritairement les outils et leur permettre d’assurer leurs fonctions en toute sécurité sur leurs postes.

Le droit de retrait. C’est un droit individuel dont les agents peuvent user en cas d’impossibilité d’exercer leurs fonctions. Le droit de retrait est un droit reconnu par la jurisprudence administrative (TA Besançon, 10 oct. 1996, n° 96-0071) et sa mise en application est définie dans le décret n° 2012-170 en son article 6.

Il permet à un agent de se retirer de son lieu de travail s’il a un motif raisonnable de penser que sa vie est menacée par un risque grave et imminent en raison de l’inaction de sa hiérarchie. Son salaire est maintenu et aucune sanction ne peut lui être appliquée lors de la mise en œuvre légitime de ce droit (art. L. 4131-1 et L. 4131-3 C. trav. ; art. 811-1 et -2 C. gén. fonc. pub.). Bien que l’appréciation du risque de danger imminent soit propre à chacun, il convient au juge administratif d’apprécier le caractère de gravité. Aucun formalisme n’est prévu légalement, mais il est recommandé d’adresser un écrit au chef de service. Il n’est pas nécessaire, dans ce cas, d’attendre une réponse de la hiérarchie en raison de la gravité de la situation. Initialement prévu pour les salariés du secteur privé par la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 (puis codifié à l’article L. 4131-1 du Code du travail), le droit de retrait a été étendu aux agents de la fonction publique d’État (décret n° 82-453, 28 mai 1982), puis à la fonction publique territoriale (décret n° 85-603, 10 juin 1985). Aucun décret n’encadre cependant le droit de retrait dans la fonction publique hospitalière, c’est donc simplement le Code du travail qui s’applique (art. L. 4131-1 C. trav.).

ATTENTION !

En raison de l’importance de leurs missions et de l’obligation de continuité des soins, certains agents de la fonction publique ne peuvent exercer ce droit qu’à certaines conditions très strictes et encadrées. C’est le cas des agents hospitaliers prodiguant des soins, des pompiers et des policiers car ils sont chargés d’agir face à ce genre de cas de danger grave et imminent (art. 5 et 6, décret n° 2012-170, 3 févr. 2012). Mais ces agents ne sont pas pour autant dépourvus de droit en matière de prévention de leur santé au travail qui doit, compte tenu de leur engagement particulier, faire l’objet de toute l’attention de l’administration employeur.

Le manque de masques et de tenues adéquates pour le personnel hospitalier pendant l’épidémie du Covid-19 et le défaut d’équipements de protection individuelle destinés aux pompiers durant les incendies de l’été 2026, attestent que des progrès notables restent à faire dans ce domaine.

Que faire en cas de manquement ? Lorsque les règles obligatoires de sécurité sont défaillantes, certaines mesures légales s’offrent à l’agent.

En effet, en l’absence d’approvisionnement d’eau en quantité suffisante, de défaut de climatisation dans les locaux ou de maintien de tenues inadaptées par exemple, une négligence des chefs de service est caractérisée.

Si les moyens de protection manquent, l’agent devra avertir son supérieur hiérarchique direct. Si la situation persiste, l’agent peut saisir les représentants du personnel siégeant à la Formation spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail (FSSCT). La FSSCT est une instance entièrement dédiée à la sécurité et à la santé, et va se consacrer à l’analyse des DUERP, enquêter sur les accidents survenus sur les lieux de travail.

Il convient de souligner qu’il revient à la FSSCT d’exercer le droit d’alerte en l’inscrivant dans le registre des « dangers graves et imminents » (DGI), qui oblige la direction à procéder immédiatement à une enquête (art. 68, décret n° 2021-571, 10 mai 2021 pour la fonction publique territoriale : art. 5-5 et 5-6, décret n° 82-453, 28 mai 1982 pour la fonction publique de l’État et art. 52 et 53, décret n° 2021-1570, 3 déc. 2021 pour la fonction publique hospitalière).

Parallèlement aux démarches internes et syndicales, l’agent dispose de la faculté de saisir le médecin du travail (anciennement médecin de prévention dans la fonction publique), qui réalise une expertise indépendante de la hiérarchie (décret n° 2012-170, 3 févr. 2012, et art. 24-2, décret n° 2020-647, 27 mai 2020 pour l’État ; art. 21-1, décret n° 85-603, 10 juin 1985 pour la territoriale et art. R. 4624-34 C. trav. pour l’hospitalière). Le médecin pourra ensuite émettre des avis d’aménagement qui auront une portée obligatoire pour l’administration.

Lorsque la procédure interne échoue, le contentieux est parfois inévitable. Devant le juge administratif, le référé-liberté permet d’obtenir sous 48 heures des injonctions de sécurité sous peine d’astreinte.

Sur le plan pénal, l’inertie de la chaîne hiérarchique face au risque canicule peut recevoir la qualification de délit de mise en danger d’autrui (art. 223-1 C. pén.), engageant ainsi la responsabilité personnelle des responsables publics. En effet, il existe un principe selon lequel la responsabilité est strictement personnelle (art. 121-1 C. pén.). C’est-à-dire que le juge individualise la faute en examinant le rôle de chacun des acteurs hiérarchiques considérant sa délégation de pouvoir, ses compétences et les moyens dont il disposait au moment du manquement.

À NOTER

Si un agent subit un malaise relatif à une vague de chaleur, cela constitue un accident de service (équivalent de l’accident de travail). En cas de faute de l’employeur public dans la survenue de cet accident, l’employeur est soumis à une obligation d’indemnisation. Il doit alors prendre en charge l’ensemble des conséquences financières, médicales et morales subies par l’agent.