Les mesures de prévention des risques psychosociaux doivent-elles figurer dans un PSE négocié ?

Par Maylis Rio Lachaud
Par Maylis Rio Lachaud
Publié le 6 mars 2024, modifié le 12 mai 2026

Décision

Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) négocié, s’il incombe à l’employeur de prendre des mesures de prévention concernant les risques psychosociaux (RPS) consécutifs à la réorganisation de l’entreprise, de telles mesures n’ont pas obligatoirement à être inscrites dans l’accord majoritaire portant PSE (Cons. Ét. 19 déc. 2023, n° 464864 et n° 458434).

Commentaire

Le 19 décembre dernier, le Conseil d’État était saisi de deux recours relatifs à des PSE résultant d’accords majoritaires (et non de documents unilatéraux). Dans chacune de ces affaires, il était question de savoir si les mesures de prévention prises par l’employeur concernant les RPS consécutifs à la réorganisation de l’entreprise, devaient être inscrites dans l’accord fixant le PSE. Sur ce point, chaque cour d’appel avait rendu une solution différente. Quand celle de Versailles (n° 464864) avait annulé la décision de validation du PSE de l’autorité administrative au motif que les mesures relatives à la prévention des RPS ne figuraient ni dans un avenant à l’accord majoritaire, ni dans un document unilatéral complémentaire soumis à l’homologation de l’administration, la cour d’appel de Paris (n° 458434) avait, elle, estimé que l’absence de mention de ces mesures dans l’accord majoritaire ou dans un document unilatéral complémentaire, n’était pas un obstacle à la validation du PSE.

C’est à la seconde que le Conseil d’État a donné raison. Fondant sa décision sur la liberté contractuelle, il dispose que, s’il incombe à l’employeur, au titre de son obligation de sécurité (art. L. 4121-1 C. trav.) de prendre des mesures de prévention concernant les RPS consécutifs à la réorganisation de l’entreprise, il est « loisible aux signataires de l’accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi […] d’adopter ou non de telles mesures ». Il ajoute que celles-ci peuvent figurer « en tout ou partie dans l’accord collectif ». Autrement dit : si l’employeur a l’obligation d’adopter des mesures de prévention des RPS, aucune disposition n’impose leur intégration dans le plan lui-même. C’est une simple faculté qui est laissée aux signataires, pas une obligation.

Cette solution contredit celle applicable en cas de PSE établi par document unilatéral pour lequel la mention des mesures de prévention dans le plan est une obligation (Cons. Ét. 21 mars 2023, n° 450012). Cette différence entre les deux solutions pourtant rendues à quelques mois d’intervalle porte à confusion. Le Conseil d’État souhaite-t-il appliquer deux régimes distincts selon que le PSE soit négocié ou établi par document unilatéral ? Considère-t-il, par revirement de jurisprudence, qu’à l’instar du PSE négocié, le PSE établi par document unilatéral n’aura désormais plus l’obligation de comporter en son sein des mesures préventives aux RPS ? Il faudra rester attentif aux futures décisions rendues sur le sujet pour clarifier ce flou juridique.

Dans tous les cas, que les mesures préventives « figurent dans l’accord collectif portant PSE […] ou dans d’autres documents produits par l’employeur », l’administration doit vérifier que l’employeur a arrêté des actions précises et concrètes pour remédier aux potentielles conséquences du PSE en matière de santé et sécurité des travailleurs.

De façon secondaire, le Conseil d’État s’est interrogé sur le rôle de l’administration dans le contrôle de l’information-consultation du comité social et économique (CSE). Normalement, elle doit vérifier la régularité de cette procédure d’information-consultation sur les RPS engendrés par un PSE (art. L. 1233-57-2 C. trav). Cependant, lorsque des mesures de prévention sont fixées dans l’accord majoritaire portant PSE, elles ne sont pas soumises à la consultation du CSE (art. L. 1233-30 C. trav.). Aussi le Conseil d’État juge que, dans ce cas, le contrôle doit uniquement porter sur la régularité de l’information du CSE sur ces éléments, pas sur la régularité de sa consultation.

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