Décision
L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. Celui-ci ne peut donc pas être privé, du fait de l’exercice de son mandat, du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi, qui constitue un complément de salaire. En revanche, il ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés (Cass. soc. 1er oct. 2025, n° 23-17.765 et 24-14.997).
Commentaire
Pour exercer leurs missions, les salariés titulaires de mandats ont droit à des heures de délégation considérées de plein droit comme du temps de travail et payées comme tel (art. L. 2143-17 et L. 2315-10 C. trav.). Cette protection salariale leur permet de ne subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice d’un ou plusieurs mandats. Mais est-ce réellement le cas pour les salariés détachés à 100 % ? Tous les « accessoires » de salaires, primes ou indemnités, sont-ils dus ? La jurisprudence opère traditionnellement la distinction suivante (Cass. soc. 19 sept. 2018, n° 17-11.514) :
- les indemnités qui compensent une sujétion particulière liée à l’emploi, considérées comme un complément de salaire, sont à inclure dans le salaire maintenu ;
- les indemnités qui correspondent à un remboursement de frais, sont à exclure de l’assiette de calcul lorsqu’aucune dépense n’a été engagée par le salarié.
Les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 1er octobre dernier apportent ces précisions :
- un « avantage retraite » octroyé en raison de la pénibilité de l’emploi doit être inclus dans le paiement des heures de délégation (Cass. soc. 1er oct. 2025, n° 23-17.765) ;
- une indemnité de collation, qui vient compenser des frais de repas, n’a pas à être versée si ces frais ne sont pas exposés par le salarié (même si cette indemnité est forfaitaire) (Cass. soc. 1er oct. 2025, n° 24-14.997).
Plus problématique, la Cour de cassation exclut du paiement des heures de délégation certaines indemnités destinées à compenser des contraintes auxquelles des salariés peuvent être exposés : une prime d’astreinte, une prime de déplacement en cas de découchages réguliers, et une prime de service continu. Or, il s’agit bien d’indemnités qui compensent une sujétion particulière et qui, à ce titre, devraient être intégrées à la rémunération du salarié titulaire de mandats, sauf à considérer que ce dernier peut être moins bien payé que ses collègues, ce qui est contraire à la loi. Loin de clarifier les règles, ces arrêts sèment le trouble. Et affirmer qu’il est possible de prévoir par accord collectif des mécanismes de compensation financière ne suffit pas à le dissiper (Cass. soc. 1er oct. 2025, n° 23-17.765).