Décision
L’article L. 2312-24 du Code du travail prévoit que sur certaines questions, notamment les orientations stratégiques de l’entreprise, le CSE doit être consulté de manière récurrente. En revanche, il doit être consulté ponctuellement, selon l’article L. 2312-8, dès lors qu’un projet ponctuel impacte l’organisation, la gestion ou la marche générale de l’entreprise.
Ainsi, le défaut de consultation ponctuelle sur un contrat de sous-traitance et le passage d’une production sur un site unique à une production multisite est susceptible de recours par le CSE. Ces mesures nécessitant une réorganisation opérationnelle et logistique de l’entreprise, l’employeur doit recueillir l’avis du CSE, peu importe qu’elles découlent d’orientations stratégiques (TJ d’Argentan 16 mars 2023, n° 23/00004, CSE Marelli Argentan c/ Marelli Argentan France SAS).
Commentaire
Les orientations stratégiques de l’entreprise relèvent de l’article L. 2312-24 du Code du travail et doivent faire l’objet d’une consultation récurrente du comité social et économique (CSE) qui a lieu, à défaut d’accord, tous les ans. Par ailleurs, l’article L .2312-8 prévoit que le CSE doit être consulté sur les projets ponctuels intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
En l’espèce, une société décide de recourir à un sous-traitant et de multiplier ses sites de production sans consulter le CSE. L’employeur soutient qu’il n’a pas à recueillir l’avis du comité sur ces mesures, car elles découlent d’orientations stratégiques sur lesquelles il a déjà été consulté. Le CSE saisit donc le juge des référés afin qu’il ordonne à l’employeur de respecter la procédure de consultation ponctuelle du comité.
Les juges donnent raison au CSE. D’une part, plus qu’une externalisation, l’employeur envisageait la signature d’un contrat de sous-traitance déjà précisément établi.
D’autre part, la multiplication des sites de production impliquait une adaptation logistique du site d’Argentan. Ainsi, les orientations stratégiques avaient été traduites en mesures concrètes affectant l’organisation de l’entreprise. Puisqu’il s’agissait, non plus de prospectives générales, mais de mesures opérationnelles, elles relevaient de l’article L. 2312-8 et nécessitaient la consultation ponctuelle du CSE. En ne le faisant pas, l’employeur a commis un délit d’entrave au fonctionnement du comité.