À qui revient l'obligation d'inspection préalable entre une entreprise utilisatrice et une entreprise extérieur ?

Par Tristan Bahlaoui
Par Tristan Bahlaoui
Publié le 25 octobre 2023

Décision

Sur le fondement de son appréciation souveraine, la cour d’appel, en rappelant qu’il appartenait à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice de démontrer qu’elles avaient satisfait à leur obligation réglementaire de réaliser une inspection commune préalable aux travaux engagés, a justifié sa décision de condamner les deux sociétés (Cass. crim. 4 avr. 2023, n° 21-81.742).

Commentaire

Lorsqu’un salarié d’une entreprise extérieure réalise une tâche pour le compte d’une entreprise utilisatrice, les deux sociétés sont soumises à une obligation d’inspection commune préalable (art. R. 4512-2 et suiv. C. trav.). Cette inspection a pour but d’examiner les lieux de travail, installations et matériels, notamment en vue d’évaluer tous les dangers potentiels pour la santé et la sécurité du salarié chargé de l’opération.

Dans cette décision, un travailleur, salarié d’une entreprise de maintenance chute mortellement lors d’une opération auprès d’une entreprise utilisatrice. Ses ayants-droits déposent une plainte devant le juge pénal, en plus d’une saisine devant les prud’hommes, pour délit d’exaction de travaux envers les deux sociétés et pour homicide involontaire à l’encontre de l’employeur. Suite à des décisions favorables aux ayants-droits, les sociétés se pourvoient en cassation.

La Cour de cassation affirme que les juges d’appel ont apprécié souverainement les éléments de fait présentés pour justifier leur décision de condamner les deux sociétés. D’une part, les deux entreprises ont manqué à leur obligation d’inspection commune préalable. Le seul élément rapporté est une simple visite sur place avec le salarié en amont de l’opération. Cette dernière avait uniquement pour objectif d’examiner le matériel nécessaire dans le but d’une proposition commerciale et non d’examiner les précautions de sécurité comme l’exige la loi. De même, les deux sociétés n’ont eu aucun échange sur les risques et les dangers de l’opération pour la santé et la sécurité du salarié. D’autre part, le salarié victime n’était pas titulaire d’une délégation de pouvoir écrite de l’employeur et ne disposait pas de compétences techniques ou juridiques nécessaires à l’exercice d’une mission de garantie de la sécurité et des moyens pour veiller au respect des lois en vigueur. La seule mention d’une possible délégation de pouvoirs, figurant en annexe du contrat de travail, est trop imprécise. Enfin, le salarié n’avait suivi aucune formation à ce titre depuis son embauche et ne disposait d’aucune autorisation d’engagement de dépenses en vue d’une préparation de l’opération conforme, contrairement au directeur du site.

Cet arrêt constitue un nouvel exemple de la double responsabilité des entreprises extérieure et utilisatrice en cas de manquement à leurs obligations légales. En l’absence d’inspection commune préalable, les juges peuvent condamner les deux sociétés au titre de cette infraction. De plus, le juge pénal peut retenir la qualification d’homicide involontaire à l’encontre de l’entreprise extérieure

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