Décision
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE), toute pratique d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé.
Il en va de la nécessité de lui garantir le bénéfice d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Ainsi, un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail et en situation de congés payés pendant une partie de la semaine considérée peut prétendre au paiement d’une majoration pour heures supplémentaires qu’il aurait perçue s’il avait travaillé la semaine entière (Cass. soc. 10 sept. 2025, n° 23-14.455).
Commentaire
Cette décision inédite de la Cour de cassation modifie les règles de décompte du temps de travail hebdomadaire lorsque le salarié se trouve pour partie de la semaine en congés. Désormais, le salarié qui prend quelques jours de congé dans la semaine est considéré comme ayant travaillé normalement pour le décompte de son temps de travail.
Exemple. Un salarié dont la durée de travail est fixée à 7 heures par jour et 35 heures par semaine pose une journée de congé le lundi. Le reste de la semaine, du mardi au vendredi, ce salarié travaille 30 heures. Jusqu’à maintenant, le lundi n’était pas pris en compte pour le décompte du temps de travail. Aucune heure supplémentaire n’était donc comptabilisée, puisque le salarié avait travaillé 30 heures dans la semaine. Désormais, on considère que le lundi, jour de congé, est équivalent à 7 heures de travail. Sur la semaine, 37 heures de travail sont donc décomptées (7h + 30h), ce qui donne droit au paiement de 2 heures supplémentaires.
Effectivité du droit aux congés payés. Selon la CJUE, tout travailleur en congés a droit au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement. Or ne pas comptabiliser les jours de congés dans le décompte du temps de travail conduit mécaniquement à une rémunération moindre pour ceux qui effectuent des heures supplémentaires (voir notre exemple précédent) ; et ce désavantage financier peut inciter des travailleurs à ne pas exercer leur droit aux congés (CJUE 13 déc. 2018, aff. 385/17, point 44). C’est donc pour garantir la prise effective des congés payés que ces jours doivent être intégrés au calcul du temps de travail ; une règle appliquée appliquée par la Cour de cassation dans cet arrêt.
À NOTER
Ce revirement jurisprudentiel majeur fait suite à la procédure d’infraction ouverte contre la France pour violation du droit européen en matière
de congés. Il aura fallu en arriver là pour que la Cour de cassation modifie jurisprudence, notamment en ce qui concerne les droits des salariés qui tombent malades durant une période de congés.