Décision
Lorsque l’entretien préalable à un licenciement disciplinaire est reporté à l’initiative de l’employeur, le délai d’un mois pour notifier le licenciement court à partir de la date initialement fixée pour l’entretien (Cass. soc. 22 janv. 2025, n° 23-19.892).
Commentaire
Dans cette affaire, une salariée est convoquée à un entretien préalable au licenciement le 29 août 2019. Mais l’employeur reporte unilatéralement cet entretien au 6 septembre 2019. Par la suite, la salariée reçoit sa notification de licenciement pour faute grave par un courrier daté du 7 octobre 2019.
Estimant que cette notification est hors délai, la salariée porte son affaire devant la justice. La cour d’appel de Nîmes valide le licenciement en se fondant sur la gravité des fautes reprochées, estimant qu’elles rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Mais celle-ci se pourvoit en cassation pour faire valoir l’irrégularité de la procédure de licenciement : selon elle, le point de départ du délai d’un mois pour notifier son licenciement disciplinaire devait rester la date initiale du 29 août 2019, et non celle du report.
La Cour de cassation lui donne raison, rappelant que le report de l’entretien préalable à l’initiative de l’employeur n’a pas pour effet de modifier le point de départ du délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 du Code du travail pour notifier un licenciement pour faute. Ainsi, le point de départ du délai d’un mois était bien le 29 août 2019. La notification du licenciement disciplinaire intervenue le 7 octobre 2019 est donc irrégulière et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cet arrêt confirme d’anciennes décisions : si l’entretien est reporté du seul fait de l’employeur, alors le point de départ du délai demeure à compter de la date prévue pour l’entretien initial (Cass. soc. 28 sept. 2022, n° 21-15.136)
En revanche, si le report de l’entretien préalable au licenciement est demandé par le salarié, puis accordé par l’employeur, le délai d’un mois démarre à la date à laquelle l’entretien s’est finalement tenu (Cass. soc. 7 juin 2006, n° 04-43.819).