Décision
Lorsqu’un membre titulaire du comité social et économique central cesse ses fonctions par suite de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions requises pour être éligible, il est remplacé dans les conditions prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail pour le remplacement des titulaires du comité social et économique. Mais la loi ne prévoit pas les modalités de remplacement des membres suppléants (Cass. soc. 6 déc. 2023, n° 22-21.239).
Commentaire
Dans cette affaire, un comité social et économique central (CSEC) a procédé au remplacement de deux de ses membres, un titulaire et un suppléant. Se prononçant sur la validité de tels remplacements, la Cour de cassation, comblant les lacunes du Code du travail, applique au CSEC les règles légales de remplacement des titulaires du CSE : le titulaire est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale (OS), ou, s’il n’en existe pas, par un candidat non élu présenté par la même OS. À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’OS du titulaire remplacé, mais à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix (art. L. 2314-37 C. trav.).
Ainsi la Cour de cassation considère que lorsqu’un membre titulaire du CSEC cesse ses fonctions suite à un décès, une démission, une rupture de son contrat ou la perte des critères d’éligibilité, son remplacement doit être effectué. Concernant le remplacement du membre suppléant du CSEC, la Cour estime en revanche que les modalités de remplacement des délégués suppléants ne sont pas prévues par
la loi et qu’à défaut d’être organisées par accord collectif ou convention collective applicable au sein de l’entreprise, les suppléants ne peuvent pas être remplacés. Pensez donc à prévoir de telles modalités dans vos accords de mise en place de CSEC sous peine de ne pas pouvoir remplacer un délégué suppléant cessant l’exercice de ses fonctions.
à noter
La Cour se prononce également sur une question de compétence du tribunal pour les contestations relatives à la désignation de la délégation du personnel au CSEC. Elle juge, qu’au regard de la finalité du CSEC dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l’entreprise dans son ensemble, les contestations sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation doit prendre effet (en général le siège social de l’entreprise), peu importe le lieu de l’élection.