à titre exceptionnel en raison du contexte dû à l’épidémie de Covid-19, le plafond limitant l’exonération de cotisations sociales pour les chèques-cadeaux et les bons d’achat accordés aux salariés en 2020 par le comité social et économique est doublé. Ce plafond initialement fixé à 171 euros sera donc de 343 euros . Si ce seuil est dépassé, l’exonération est soumise à conditions.
Chaque année, dans le cadre des activités sociales et culturelles, les comités sociaux et économiques (CSE), ou les employeurs en l’absence de CSE, distribuent aux salariés des bons d’achats, des chèques-cadeaux ou des cadeaux en nature, notamment à l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel an. De tels avantages n’échappent aux cotisations sociales que s’ils sont versés dans des limites raisonnables.
Seuil réévalué pour 2020
attention
Pour bénéficier du doublement du plafond de l’exonération, les comités sociaux et économiques (ou les employeurs en l’absence de CSE), doivent remettre ces bons d’achat au plus tard le 31 janvier 2021.
En principe, lorsque le montant global des bons d’achat ou chèques-cadeaux ou cadeaux attribués par un CSE à un salarié par année civile n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, ces avantages sont exonérés de cotisations. En 2020, ce montant était initialement de 171 euros. à titre exceptionnel et en raison de la crise sanitaire, l’URSSAF a confirmé que ce montant est doublé pour être porté à 10 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 3 428 x 10 % = 342,80 arrondi à 343 euros.
Seuil dépassé, trois conditions exigées pour être exonéré
Si le montant global des bons d’achat, chèques-cadeaux ou cadeaux attribués annuellement à un salarié excède cette limite, il faut examiner, pour chaque bon d’achat, chèque-cadeau ou cadeau attribué, si trois conditions cumulatives sont remplies pour déterminer s’ils doivent être ou non exonérés de cotisations.
- d’abord, l’attribution doit être en relation avec un événement visé par une lettre circulaire Acoss du 3 décembre 1996 (mariage, naissance, Noël des salariés et des enfants, départ à la retraite, rentrée scolaire, etc.) ;
- ensuite, l’utilisation des chèques cadeaux doit être conforme à leur objet ;
- enfin, leur montant doit être conforme aux usages. Pour cette dernière condition, il faut retenir à nouveau un seuil équivalent à 10 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 343 euros) fixé par événement et par année civile. Ce seuil de 10 % s’apprécie par enfant en ce qui concerne la rentrée scolaire. Pour les fêtes de Noël, il s’apprécie par enfant et par salarié.
Si les trois conditions ne sont pas réunies, les bons sont soumis entièrement à cotisations et contributions sociales dès le premier euro.
Pour en savoir plus : M. Cohen et L. Milet, Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe, 15e éd., 2020, Lextenso édition, no 1597