Le CSE est-il en charge de démontrer l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ?

Par Estelle Suire
Par Estelle Suire
Publié le 6 juillet 2024, modifié le 6 mai 2026

Décision

Il incombe au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dont la délibération ordonnant une expertise en application de l’article L. 4614-12, 2° du Code du travail est contestée, de démontrer l’existence d’un projet important (Cass. soc. 20 mars 2024, n° 22-20.476).

Commentaire

Les faits de l’affaire se passent à l’époque des anciens CHSCT, aujourd’hui remplacés par les comités sociaux et économiques (CSE), lesquels peuvent disposer d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), notamment dans les entreprises ou établissements de 300 salariés et plus. La solution qui en résulte est tout à fait transposable aux litiges actuels entre CSE et l’employeur.

Le CHSCT devait être consulté par l’employeur en réunion plénière avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Cette consultation peut porter sur toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou d’organisation du travail, toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Lors de cette consultation, l’instance (et encore aujourd’hui, la CSSCT par l’intermédiaire du CSE) peut se faire assister et faire appel à un expert agréé dès lors que le projet est important et qu’il modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, (L. 4612-8-1 C. trav.).

C’est bien la démarche opérée par le CHSCT de la Poste qui, étant convoqué sur le point suivant « l’information au CHSCT du projet d’ajustement de la durée du temps de travail », adopte une résolution lui permettant de recourir aux compétences d’un cabinet d’expertise. La Poste conteste alors en justice cette résolution et en demande l’annulation. S’ensuit une bataille sur la charge de la preuve. L’employeur estime que le comité doit prouver que le projet de la direction est un projet important modifiant les conditions de travail ou de santé. L’instance représentative du personnel considère de son côté que c’est à l’employeur de prouver le contraire.

La Cour de cassation est affirmative, c’est au CHSCT qui délibère de démontrer que le projet de l’employeur est important et nécessite le recours à l’expertise, mettant en avant l’article 1353 du Code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En pratique, le CSE doit s’interroger sur les conséquences réelles du projet de l’employeur pour les salariés. En effet, s’il implique, par exemple, des cadences plus intenses, une charge de travail qui s’accroît, un contrôle différent sur le travail, une répartition modifiée du travail, un changement dans les équipements etc., il est raisonnable de penser que ces incidences impliquent la présence d’un projet important.

Pour éviter les contentieux, ou donner toutes les chances au CSE de gagner dans ces affaires, il est indispensable que les délibérations sur la désignation de l’expert soient circonstanciées. Y retrouver notamment les éléments ci-dessus, couplés aux risques éventuels pesant sur la santé physique et ou mentale des salariés. Sans cet argumentaire, qui peut paraître certes fastidieux, il a déjà été jugé que c’est au CSE de prouver de l’existence d’un risque réel et actuel lorsqu’il recourt à une expertise pour risque grave.

Le fait d’évoquer un risque général de souffrance au travail n’est alors pas, non plus, suffisant (Cass. soc. 17 janv.2024, n° 22-15.285).

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