Décision
Dès lors qu’un salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, l’existence réelle d’une telle situation n’est pas nécessaire pour justifier un droit de retrait (Cass. soc. 27 mars 2024, n° 22-20.649).
Commentaire
Dans cette affaire, un steward d’une compagnie aérienne a fait valoir, lors du briefing d’un vol vers Israël, qu’il exerçait son droit de retrait en raison des tensions politiques sur le lieu de destination. Suite à cet événement, l’employeur a procédé à une retenue sur salaire, ce que le steward a contesté devant le juge des référés. L’employeur a ensuite restitué la somme litigieuse au salarié qui a saisi les prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts.
Alors que les juges d’appel avaient débouté le salarié, considérant que son droit de retrait n’était pas justifié, au motif « qu’au regard de l’ensemble des précautions prises par l’employeur, [il] ne pouvait légitimement se prévaloir [à la date du vol litigieux] d’une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé », la Cour de cassation a rendu une décision contraire.
Constatant qu’à la date du vol, le 19 juillet 2014, aucune compagnie n’avait suspendu ses vols à destination d’Israël, de sorte qu’il n’existait pas – à cette date précise – de danger grave et imminent pour la vie et la santé du personnel aérien, les juges de cassation ont néanmoins rappelé que, quelques jours avant le vol, le CHSCT de la compagnie aérienne avait déposé – du fait « d’intenses tirs de roquettes, notamment depuis la bande de Gaza » – un droit d’alerte en raison du danger grave et imminent existant sur les vols vers Israël.
Se fondant sur l’article L. 4131-3 du Code du travail – lequel dispose qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux » –, les juges de cassation ont considéré que le droit de retrait du salarié était justifié.
Estimant en outre que le fait, pour ce dernier, d’avoir « un motif raisonnable de penser, à la date du 19 juillet 2014, que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé » – ce qui au vu de la situation en Israël les jours précédant le vol litigieux était le cas – était suffisant pour justifier l’exercice de son droit de retrait, « indépendamment de l’existence d’un tel danger ».
à noter
Le droit de retrait est ainsi défini par l’article L. 4131-1 du Code du travail : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. »