Décision
Les États membres de l’Union européenne sont tenus, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la directive « temps de travail » n° 2003/88, de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures et, au cours de chaque période de 7 jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s’ajoutent les 11 heures de repos journalier.
Le droit au repos journalier et le droit au repos hebdomadaire sont deux droits autonomes qui poursuivent des objectifs distincts. Le repos journalier consiste à permettre au travailleur de se soustraire à son milieu de travail pendant un nombre déterminé d’heures qui doivent non seulement être consécutives, mais aussi succéder directement à une période de travail.
Le repos hebdomadaire consiste quant à lui à permettre au travailleur de se reposer au cours de chaque période de 7 jours. Il en résulte que le repos journalier prévu à l’article 3 de la directive ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire visée audit article 5, mais s’y ajoute (CJUE, aff. C-477/21, MAV-START).
Commentaire
Le Code du travail est très clair sur ce point : les temps de repos quotidiens et hebdomadaires s’additionnent sans se confondre. Chaque semaine, les salariés bénéficient, sauf dérogation, d’un temps minimum de repos équivalent à 35 heures : le temps de repos hebdomadaire de 24 heures s’ajoute au temps de repos quotidien de 11 heures (art. L. 3132-2 et L. 3131-1 C. trav.).
Mais quelle règle appliquer lorsque l’employeur accorde un temps de repos hebdomadaire d’une durée supérieure à 35 heures ? Reste-il tenu d’accorder en sus le temps de repos journalier de 11 heures ? Réponse positive de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans cet arrêt. Faisant œuvre de pédagogie, les juges européens rappellent quelques principes relatifs à la finalité des temps de repos hebdomadaire et quotidien et précise leur articulation.
- Le droit de l’Union européenne (directive « temps de travail » n° 2003/88 du 4 nov. 2003) ne se limite pas à fixer globalement une période minimale au titre du droit au repos hebdomadaire, mais prend soin de préciser qu’à cette période s’ajoute celle du droit au repos journalier, soulignant ainsi le caractère autonome de ces deux droits. Le repos hebdomadaire n’a donc pas vocation à englober le repos journalier, sauf à vider ce dernier de sa substance (point 41 de l’arrêt).
- Pour se reposer et effacer la fatigue inhérente à l’exercice de ses fonctions, le travailleur doit pouvoir se soustraire à son milieu de travail pendant un nombre déterminé d’heures qui doivent non seulement être consécutives, mais aussi succéder directement à une période de travail (point 56).
- Lorsque le repos journalier et le repos hebdomadaire sont accordés de manière contiguë, la période de repos hebdomadaire ne peut commencer à courir qu’une fois que le travailleur a bénéficié de son repos journalier (point 57).
- Enfin, les juges rappellent ce principe fondamental, applicable à tous les litiges de droit du travail : le travailleur doit être considéré comme la partie faible dans la relation de travail, de sorte qu’il est nécessaire d’empêcher l’employeur de lui imposer une restriction de ses droits (point 36).